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17/11/1992 | FRANCE | N°90-21257

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1992, 90-21257


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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Enibat, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 1990) d'avoir déclaré prescrite l'action en paiement engagée le 29 août 1987 à l'encontre de la société Hôtel New York, alors, selon le pourvoi, que la créance réclamée tenant à des travaux supplémentaires, non compris dans les devis, et dont le maître de l'ouvrage contestait la réalité et l'évaluation, la créance ne pouvait à défaut de détermination préalable de ses élémen

ts constitutifs et notamment du prix, être considérée comme certaine et exigible dès l'éta...

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Enibat, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 1990) d'avoir déclaré prescrite l'action en paiement engagée le 29 août 1987 à l'encontre de la société Hôtel New York, alors, selon le pourvoi, que la créance réclamée tenant à des travaux supplémentaires, non compris dans les devis, et dont le maître de l'ouvrage contestait la réalité et l'évaluation, la créance ne pouvait à défaut de détermination préalable de ses éléments constitutifs et notamment du prix, être considérée comme certaine et exigible dès l'établissement unilatéral d'une facture par l'entrepreneur ; qu'en décidant néanmoins que la prescription avait pour point de départ cette date l'arrêt attaqué en a fait une fausse application et violé l'article 189 bis du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le syndic demandait paiement de travaux réalisés en 1975 et facturés le 5 mai 1977 à la société Hôtel New-York la cour d'appel a décidé à bon droit que l'action était prescrite dès lors que la société Enibat était en mesure de poursuivre l'exécution de son droit à compter de cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21257
Date de la décision : 17/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription décennale - Obligations nées entre commerçants - Article 189 bis ancien du Code de commerce - Action en paiement de travaux - Action engagée plus de dix ans après la date de la facture établie par le demandeur

Une cour d'appel retient à bon droit qu'était prescrite en application de l'article 189 bis du Code de commerce une action en paiement de travaux engagée plus de 10 ans après la date de la facture établie par le demandeur dès lors que ce dernier était en mesure de poursuivre l'exécution de son droit à compter de cette date.


Références :

Code de commerce 189 bis

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1992, pourvoi n°90-21257, Bull. civ. 1992 IV N° 362 p. 258
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 362 p. 258

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21257
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