La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/1992 | FRANCE | N°90-20039

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1992, 90-20039


.

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 mai 1990), que la société Union française d'ameublement (société UFA) regroupe des adhérents dont elle reçoit mandat pour la sélection des fournisseurs, la passation des commandes et le paiement des factures ; que, le 30 mai 1980, cette société a conclu, pour une durée d'un an, un contrat dit de fournisseur avec la société Méblo ; qu'il était stipulé que la société UFA se portait ducroire au profit du fournisseur, sous certaines conditions ; qu'à la suite

de difficultés internes à cette société, M. X... a été nommé en qualité d'admin...

.

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 mai 1990), que la société Union française d'ameublement (société UFA) regroupe des adhérents dont elle reçoit mandat pour la sélection des fournisseurs, la passation des commandes et le paiement des factures ; que, le 30 mai 1980, cette société a conclu, pour une durée d'un an, un contrat dit de fournisseur avec la société Méblo ; qu'il était stipulé que la société UFA se portait ducroire au profit du fournisseur, sous certaines conditions ; qu'à la suite de difficultés internes à cette société, M. X... a été nommé en qualité d'administrateur judiciaire ; que des factures correspondant à des livraisons faites aux adhérents de la société UFA étant restées impayées, la société Zavarolavna Skupnost Triglav (la société Zavarolavna), subrogée dans les droits de la société Méblo, a assigné la société UFA en paiement de ces sommes, sous déduction de versements partiels effectués par M. X..., ainsi que d'autres sommes au titre d'un escompte de 4 % perçu par les adhérents de la société UFA et au titre de la commission versée à cette société en contrepartie de la garantie ducroire ; que, de son côté, la société UFA a demandé la condamnation de la société Zavarolavna au remboursement des sommes reçues de M. X... ;

Attendu que la société Zavarolavna fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et accueilli celle de la société UFA, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit rechercher la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes d'un acte dont l'ambiguïté naît de son rapprochement avec des éléments extrinsèques, tel le comportement des parties ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que les parties ont poursuivi leurs relations commerciales au-delà du 30 mai 1981 ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la société Zavarolavna, si le comportement des parties ne révélait pas un accord sur la reconduction du contrat dans des conditions différentes de celles prévues en son article 8, la cour d'appel a violé l'article 1156 du Code civil ; alors, d'autre part, que la société Zavarolavna faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait été mise dans l'impossibilité de recourir contre les adhérents de l'UFA en raison de l'attitude de M. X... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; qu'en l'espèce, en décidant que la société Zavarolavna devait produire des factures ou des pièces comptables et que le relevé de factures du commerçant ne pouvait être accueilli, la cour d'appel a violé l'article 109 du Code du commerce ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que le contrat du 30 mai 1980 stipulait, en son article 8, que son renouvellement ne pourrait être qu'exprès, ce dont il résulte que, sauf modification - non alléguée - de leur accord sur ce point avant la survenance du terme, la reconduction de ce contrat ne pouvait être déduite du seul comportement des parties ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées, dès lors qu'elle était saisie non d'une demande tendant à la réparation du préjudice résultant du comportement prétendument fautif de M. X... mais d'une demande en paiement d'une créance née, selon la société Zavarolavna, de l'exécution du contrat conclu entre les sociétés Méblo et UFA ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par le seul motif critiqué par la troisième branche, a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les " relevés de factures " produits par la société Zavarolavna n'étaient pas suffisamment probants ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20039
Date de la décision : 17/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Durée - Durée déterminée - Clause prévoyant le renouvellement exprès - Renouvellement déduit du comportement des parties (non)

Dès lors qu'un contrat à durée déterminée stipule que son renouvellement ne pourra être qu'exprès la reconduction de ce contrat ne peut être déduite du seul comportement des parties sauf modification de leur accord sur ce point avant l'échéance du terme.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1992, pourvoi n°90-20039, Bull. civ. 1992 IV N° 356 p. 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 356 p. 253

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20039
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award