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16/11/1992 | FRANCE | N°91-86566

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1992, 91-86566


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

Y... Alain,

RAYNAL X..., épouse Y...,

contre l'arrÃ

ªt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 1991, qui, p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

Y... Alain,

RAYNAL X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 1991, qui, pour tentative d'escroquerie et complicité, les a condamnés, respectivement, à 10 000 francs et 6 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1315 du Code civil, 2, 3, 59, 60 et 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables de tentative d'escroquerie et de complicité de ce délit ;

"aux motifs que le litige se trouve circonscrit sur le point de savoir qui, du mari ou de l'épouse, conduisait le véhicule le 12 janvier 1985 à 6 heures, que lors de l'enquête préliminaire Alain Y... a déclaré qu'après avoir fermé son restaurant "Le Four" vers 2 heures 30 du matin, il s'était rendu au Scoop où sa femme est venue l'y chercher vers 5 heures 30 ; que la demanderesse conduisait donc le véhicule ; qu'après l'accident, distant de 300 mètres environ du domicile des époux Y..., Dominique Y... s'est aussitôt rendue chez elle pour prévenir le SAMU ; que lorsque les époux sont revenus ensemble sur les lieux de l'accident, la police effectuait les constatations d'usage ; que Dominique Y... a alors demandé aux policiers verbalisateurs de rentrer chez elle car ses jeunes enfants s'étaient réveillés et pleuraient ; qu'elle a signé en blanc sa déclaration et est repartie ; son mari a donné pour elle sa version de l'accident ; que devant le juge d'instruction les époux ont fait une déclaration identique et conforme à celle d'Alain Y... lors de l'enquête préliminaire, que la victime de l'accident, blessée aux membres inférieurs, n'a pas perdu connaissance ; qu'elle s'est retrouvée après le choc, sur la carrosserie du véhicule et a toujours affirmé tant devant les policiers que devant le magistrat instructeur qu'elle n'avait vu qu'un homme sur les lieux de l'accident, à savoir Alain Y... qu'elle a reconnu ; que l'accident n'ayant pas eu de témoin, la Cour doit forger sa conviction sur les déclarations ci-dessus et sur certains témoignages et circonstances d'après l'accident ; qu'un premier fait est certain : Alain Y... a quitté la victime après l'avoir déposée sur le trottoir et s'est rendu chez lui pour chercher sa femme ; un second fait est certain : Dominique Y... n'a jamais relaté les circonstances de l'accident, ni devant les policiers, immédiatement après la survenance de celui-ci, ni auprès

de la compagnie d'assurances ; d seul le demandeur a fait la déclaration à l'assureur employant même le masculin en parlant du conducteur et en signant la déclaration alors que la demanderesse, propriétaire du véhicule, était présente à l'agence ; que toutes ces circonstances sont troublantes et laissent entendre qu'un scénario a été monté après l'accident ; que dans ce contexte défavorable aux inculpés, la Cour entend fonder sa conviction sur la déclaration de la jeune victime ; que la Cour possède l'intime conviction qu'Alain Y... conduisait le véhicule automobile au moment de l'accident et qu'il se trouvait seul dans ce véhicule ;

"alors qu'il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et partie civile, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, d'établir que les infractions ont été commises par les prévenus et non à ces derniers de prouver leur innocence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'appuie essentiellement sur les impressions de la victime en état de choc et dans un état grave après l'accident, laquelle n'a été interrogée que onze jours après celui-ci, aucun témoin direct n'ayant assisté à l'accident, se fonde sur des éléments de preuve sujets à caution, insusceptibles d'établir qu'Alain Y... conduisait le véhicule automobile et la culpabilité des prévenus" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus à verser la somme de 10 000 francs à la compagnie d'assurances à titre de dommages-intérêts ;

"au seul motif que la compagnie d'assurances a fait procéder à une enquête administrative, indépendante de la procédure judiciaire, pour chercher à établir qui du mari ou de l'épouse conduisait le véhicule automobile ; qu'elle a exposé des frais pour le remboursement desquels elle est fondée à solliciter une condamnation solidaire des époux Y... ;

"alors que les dommages-intérêts attribués par les juges correctionnels à la partie civile ne sont justifiés qu'autant qu'ils tendent à la réparation d'un préjudice découlant directement de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui invoque l'enquête administrative, indépendante de la procédure judiciaire, pour chercher à établir quel était le conducteur du d véhicule automobile, et justifier la réparation du préjudice subi, n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice direct, découlant des infractions poursuivies et n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la tentative d'escroquerie et la complicité de ce délit dont elle a déclaré les prévenus respectivement coupables, et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, victime de l'infraction, de l'indemnité propre à réparer le préjudice qui en découlait au sens de l'article 3 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-86566
Date de la décision : 16/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 31 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1992, pourvoi n°91-86566


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.86566
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