LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
le PARI MUTUEL URBAIN (PMU), partie civile, K
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 1991, qui, dans les poursuites exercées contre Antoinette Y... et autres pour infractions à la réglementation sur les courses de chevaux, après condamnation des prévenus, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 4 de la loi du 2 juin 1891, 55 du Code pénal, 203 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité le montant des condamnations à dommages-intérêts des prévenus au profit du PMU partie civile aux sommes de 110 000 francs pour Sanglier, 30 000 francs pour Montault, 3 270 francs pour Ciantar, 6 000 francs pour Deblevid, 1 000 francs pour Gazengel et 120 000 francs pour Mme Y... ; "aux motifs qu'en l'espèce il n'existe pas entre tous les prévenus un concert frauduleux mais plutôt des actions frauduleuses parallèles ; que tous les prévenus ne sont pas poursuivis pour un même délit (arrêt attaqué p. 10 alinéa dernier) ; "1°) alors que la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il n'existait aucun concert frauduleux entre tous les prévenus et qu'ils n'étaient pas tous poursuivis pour un même délit sans exposer les faits d'où résultait cette appréciation contraire à celle des premiers juges ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif ; "2°) alors que les personnes condamnées en qualité de coauteur ou de complice d'un même délit ou de délits connexes sont solidairement tenues au paiement des dommages-intérêts ; que la cour d'appel qui a confirmé la condamnation pénale de Gazengel, Sanglier, Montault et Y... à raison de leur qualité de complice des auteurs principaux des infractions de prise de paris clandestins ne pouvait pas refuser de prononcer à leur encontre une condamnation solidaire au paiement des dommages-intérêts au profit du
PMU sans violer les textes susvisés ; "3°) alors qu'il résulte des dispositions du jugement entrepris sur l'action publique, qui ont été confirmées par la cour d'appel, qu'un réseau de bookmakers avait été organisé entre la plupart des prévenus qui utilisaient pour leur activité le bar Negresco à Marseille ; que ces constatations qui n'ont pas été remises en cause par la cour d'appel établissaient l'existence d'un concert frauduleux entre les auteurs principaux et leurs complices, tenanciers du bar Negresco et parieurs ; qu'en énonçant néanmoins qu'il n'existait pas de concert frauduleux entre les prévenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "4°) alors que le montant du préjudice du PMU d est égal au prélèvement légal de 20,442 % du montant des enjeux ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel d'énoncer quel était le montant des paris clandestins afin de déterminer les sommes revenant au PMU à titre de dommages-intérêts ; qu'en s'abstenant de chiffrer les paris clandestins, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que pour exclure toute solidarité entre les prévenus, après avoir fixé les dommages-intérêts dus par chacun d'eux au PMU, partie civile, la cour d'appel retient que les prévenus n'étaient pas poursuivis pour un seul et même délit ; que les faits qui leur étaient reprochés ne procédaient pas d'un concert frauduleux mais d'actions frauduleuses parallèles ; Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors qu'il appartient aux juges du fond d'évaluer le montant des paris clandestins servant de base au calcul de la quote-part revenant aux bénéficiaires légaux pour la fixation de leurs préjudices, ainsi que de se prononcer sur l'existence du lien de connexité unissant les infractions poursuivies pour l'application de la solidarité, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de Z... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. X..., Mme Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;