LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Robert ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Golda, épouse B..., K
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 17 avril 1991, qui, pour fraude fiscale et tenue irrégulière de comptabilité en qualité de gérante de la SARL RONICK, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, avec publication et affichage de la décision, et l'a déclarée solidairement tenue, avec la société redevable légal de l'impôt, aux paiements des droits fraudés et des pénalités y afférentes ; d Vu les mémoires en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1741, 1743, 1745 du Code général des Impôts, 483, 551, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme B... solidairement tenue avec la Sarl Ronick redevable légal de la TVA et des impôts directs fraudés, au paiement de ces impôts, taxes et pénalités fiscales y afférentes ; "aux motifs que l'article 1745 du Code général des impôts dont l'application est contestée ne concerne ni la définition de l'infraction poursuivie ni la peine correctionnelle qui la réprime mais édicte une sanction complémentaire conséquence de la condamnation principale qui, de nature fiscale, ne peut être prononcée que sur la demande de l'administration des Impôts ; qu'il résulte des caractères particuliers de la sanction prévue par l'article 1745 du Code général des impôts que le visa de ce texte ne peut figurer dans la citation délivrée à la prévenue par le ministère public, partie poursuivante qui n'a pas le pouvoir d'en requérir l'application ; que l'application de cette sanction a été sollicitée par l'admnistration des Impôts régulièrement constituée partie civile à l'audience ; qu'en l'abscence de toute violation des règles de droit, Mme B... ne peut alléguer une atteinte portée aux droits de la défense ; "alors que la solidarité de l'article 1745 du Code général des impôts étant une sanction de nature pénale, la citation délivrée à
Mme B... devait, à peine de nullité, viser ce texte ; que dès lors, la cour d'appel qui ne conteste pas l'absence de visa dudit texte dans la citation ne pouvait, sans méconnaître les droits de la défense, refuser d'annuler la citation et par voie de conséquence, toute la procédure subséquente" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1741, 1743, 1745 du Code général des Impôts, 483, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme B... solidairement tenue avec la Sarl Ronick, d redevable légal de la TVA et des impôts directs fraudés, au paiement de ces impôts, taxes et pénalités fiscales y afférentes ; "aux motifs que le tribunal a, à juste titre, procédé à l'examen du bien-fondé de la demande formée par l'administration des Impôts et usant de son pouvoir souverain d'appréciation et au vu des circonstances de l'espèce, a prononcé à l'encontre de Golda Y..., épouse B..., dirigeante de droit de la personne morale redevable des impôts et taxes éludés, la sanction de la solidarité ; "alors que la cour d'appel ne pouvait prononcer cette solidarité sans rechercher au préalable si l'administration fiscale avait utilisé toutes les voies de recours mises à sa disposition pour obtenir en temps utile paiement des impositions par la sarl Ronick ; qu'il en allait d'autant plus ainsi que Mme B... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel délaissées que, grâce à la coopération de la prévenue, le syndic avait réussi à céder le fonds de commerce pour un prix de 2 000 000 francs, qui permettait de régler le passif fiscal ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer Golda Y..., reconnue coupable de fraude fiscale, solidairement tenue avec le redevable légal de l'impôt au paiement des droits fraudés et des pénalités y afférentes, la cour d'appel énonce que l'article 1745 du Code général des impôts, dont la prévenue conteste l'application, faute d'avoir été visé aux poursuites, ne concerne ni la définition de l'infraction poursuivie ni la peine correctionnelle applicable et que, de ce fait, le visa de ce texte dans la citation délivrée à sa personne n'était pas obligatoire ; qu'au fond, après examen du bien-fondé de la demande de l'Administration, il y avait lieu d'ordonner la mesure sollicitée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, contrairement à ce qui est allégué, justifié sa décision ; Qu'en effet, il appartient au juge répressif d'apprécier
souverainement l'opportunité d'assortir la condamnation qu'il prononce de la mesure prévue à l'article 1745 du Code général des impôts, dont d l'application n'est pas conditionnée par le visa, dans le titre des poursuites, du texte qui la prévoit ; Que dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de A... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. X..., Z... Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;