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16/11/1992 | FRANCE | N°91-82734

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1992, 91-82734


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1991

, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'abus de pouvoirs et prononçant,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1991, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'abus de pouvoirs et prononçant, après cassation, sur les intérêts civils, l'a condamné à des dommages-intérêts ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation par fausse application de l'article 497-3 du d Code de procédure pénale, violation par non-application des articles 2, 3, 4 et 515 du même Code, ensemble violation de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, rendu sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action civile exercée séparément de l'action publique, par l'effet d'un arrêt de cassation dont la portée était limitée aux seuls intérêts civils, a accueilli l'action civile et s'est prononcé sur le montant des dommages-intérêts à allouer à la prétendue victime du délit faisant l'objet de la prévention éteinte, sans se prononcer préalablement sur les mérites de cette prévention, c'est-à-dire, sans rechercher ni constater que les éléments constitutifs du délit servant de base à l'action civile, étaient constatés et que l'ex-prévenu s'en était rendu coupable, et qu'ainsi la Cour de renvoi pouvait user de la compétence d'ordre qui était alors la sienne pour statuer sur la demande de la partie civile ;

"alors que les juges d'appel ne peuvent prononcer une peine lorsqu'ils sont saisis par la seule partie civile d'une affaire limitée aux conséquences civiles d'un délit dont le prévenu a été relaxé par une décision ayant acquis au regard de l'action publique force de chose jugée, n'en sont pas moins tenus d'apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier leur compétence et pour condamner, s'il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages-intérêts envers la partie civile" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation par fausse application des articles 2, 3, 4 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a alloué à la partie civile la réparation d'un dommage déjà indemnisé une première fois aux termes d'une transaction du 18 avril 1984 ;

"au motif que Jean-Paul X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de cet accord puisqu'il ne comprenait aucune mention le concernant des chefs de procédures civiles et pénales auxquelles les parties signataires avaient déclaré mettre fin ;

"alors que si la partie civile avait déjà été indemnisée de son préjudice au titre de cet accord d transactionnel, elle ne pouvait légalement en obtenir une seconde indemnisation comme conséquence

d'un délit dont d'ailleurs l'auteur prétendu avait été relaxé par une décision pénale passée en force de chose jugée" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, statuant après cassation sur la réparation du préjudice causé par le délit d'abus de pouvoirs commis par Jean-Paul X... dans ses fonctions de gérant de la société Seco-Claudel représentée, après fusion, par la société Sodibal, la cour d'appel, après avoir constaté à bon droit que la condamnation du chef d'abus de pouvoirs était définitive et qu'elle n'était saisie que des seules dispositions civiles, relève que Jean-Paul X... ne pouvait, pour s'exonérer de la réparation du préjudice résultant directement de l'infraction, se prévaloir des dispositions d'une transaction à laquelle la société Seco-Claudel et lui-même étaient étrangers ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Culié, M. Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-82734
Date de la décision : 16/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 09 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1992, pourvoi n°91-82734


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.82734
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