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12/11/1992 | FRANCE | N°91-42832

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 91-42832


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. F... Gaman'ova, demeurant au Nauticlub à Saint-Gilles Les Bains, (La Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre Sociale), au profit de l'association APECA Nord, dont le siège est ..., Le Port (La Réunion),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. D..., K..., M.

.., N..., B..., I..., H...
J..., MM. G..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes A..., Y..., ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. F... Gaman'ova, demeurant au Nauticlub à Saint-Gilles Les Bains, (La Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre Sociale), au profit de l'association APECA Nord, dont le siège est ..., Le Port (La Réunion),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. D..., K..., M..., N..., B..., I..., H...
J..., MM. G..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes A..., Y..., M. X..., Mlle L..., MM. C..., Z...
E... de Janvry, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Gaman'ova, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association APECA Nord, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1134 du Code civil ; Attendu qu'à la suite de la cessation d'activité de M. Gaman'ova consécutive à son déclassement professionnel, l'association APECA a pris acte de la rupture par son fait de son contrat de travail ; Attendu que pour décider que le salarié avait démissionné et le débouter en conséquence de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le déclassement professionnel était justifié par une incapacité de l'intéressé à "exercer des fonctions de direction et d'animation d'un foyer éducatif en raison de ses difficultés d'adaptation à des situations hiérarchiques nouvelles ou à des critiques de ses subordonnés portant gravement préjudice au difficile équilibre du fonctionnement de tels établissements", qu'il constituait une modification de son contrat de travail et que le refus du salarié d'exécuter cette mesure équivalait à une démission, le salarié n'ayant pas repris son poste après le 1er décembre 1988 malgré la demande expresse faite par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le caractère substantiel ou non de la modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ; Condamne l'association APECA Nord, envers M. Gaman'ova, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-42832
Date de la décision : 12/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission - Refus d'accepter une modification du contrat de travail - Modification substantielle - Constatations insuffisantes.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1992, pourvoi n°91-42832


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.42832
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