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12/11/1992 | FRANCE | N°91-15482

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1992, 91-15482


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. André X..., PDG de la SOCADI, demeurant à Izeaux (Isère), rue Reynier à Rives-Sur-Fure (Isère),

2°) la société anonyme SOCADI, ayant son siège social à Izeaux "la Châtaigneraie" à Rives-Sur-Fure (Isère),

en cassation d'une ordonnance rendue le 25 juin 1987 par le président du tribunal de grande instance de Grenoble qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectu

er des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief,

LA COUR, composée selon l'article L....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. André X..., PDG de la SOCADI, demeurant à Izeaux (Isère), rue Reynier à Rives-Sur-Fure (Isère),

2°) la société anonyme SOCADI, ayant son siège social à Izeaux "la Châtaigneraie" à Rives-Sur-Fure (Isère),

en cassation d'une ordonnance rendue le 25 juin 1987 par le président du tribunal de grande instance de Grenoble qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X... et de la société Socadi, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le pourvoi n° 91-15.482 formé le 14 mai 1991 attaque l'ordonnance du 25 juin 1987 déjà attaquée par les mêmes parties dans le pourvoi n° 91-14.979 en date du 7 mai 1991 ; qu'il est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Socadi, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15482
Date de la décision : 12/11/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Grenoble, 25 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1992, pourvoi n°91-15482


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.15482
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