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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la Société industrielle armoricaine de légumes à payer à son ancienne salariée, Mme X..., à son service du 7 mai au 15 juin 1990, en qualité d'ouvrière saisonnière, des indemnités de congés payés, le conseil de prud'hommes a énoncé que la période de référence prévue à l'article L. 223-2 du Code du travail n'était à prendre en considération que pour le calcul de l'indemnité de congés d'un salarié en activité ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail que l'indemnité de congés payés n'est due qu'autant qu'un droit à congés payés a été acquis dans les conditions prévues à l'article L. 223-2 du Code du travail ; que, selon ce dernier texte, un tel droit est ouvert au salarié qui a été occupé chez le même employeur, pendant l'année de référence, dont le point de départ est fixé par l'article R. 223-1 du Code du travail au 1er juin, un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que pour chacune des périodes de référence 1989-1990 et 1990-1991, l'intéressée avait travaillé moins d'un mois, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 19 octobre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lorient ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vannes