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12/11/1992 | FRANCE | N°90-45892

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 90-45892


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la Société industrielle armoricaine de légumes à payer à son ancienne salariée, Mme X..., à son service du 7 mai au 15 juin 1990, en qualité d'ouvrière saisonnière, des indemnités de congés payés, le conseil de prud'hommes a énoncé que la période de référence prévue à l'article L. 223-2 du Code du travail n'était à prendre en considération que pour le calcul de l'indemnité de congés d'un salarié en activité ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de

s articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail que l'indemnité de congés payés n'est due qu'a...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la Société industrielle armoricaine de légumes à payer à son ancienne salariée, Mme X..., à son service du 7 mai au 15 juin 1990, en qualité d'ouvrière saisonnière, des indemnités de congés payés, le conseil de prud'hommes a énoncé que la période de référence prévue à l'article L. 223-2 du Code du travail n'était à prendre en considération que pour le calcul de l'indemnité de congés d'un salarié en activité ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail que l'indemnité de congés payés n'est due qu'autant qu'un droit à congés payés a été acquis dans les conditions prévues à l'article L. 223-2 du Code du travail ; que, selon ce dernier texte, un tel droit est ouvert au salarié qui a été occupé chez le même employeur, pendant l'année de référence, dont le point de départ est fixé par l'article R. 223-1 du Code du travail au 1er juin, un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que pour chacune des périodes de référence 1989-1990 et 1990-1991, l'intéressée avait travaillé moins d'un mois, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 19 octobre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lorient ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vannes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-45892
Date de la décision : 12/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Conditions - Travail effectif du salarié - Travail pendant deux périodes de référence successives - Travail d'une durée inférieure à un mois pendant chaque période - Portée

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-2, L. 223-11, L. 223-14 et R. 223-1 du Code du travail que pour bénéficier d'une indemnité de congés payés, le salarié doit avoir été occupé chez le même employeur pendant l'année de référence dont le point de départ est fixé au 1er juin, un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif. Par suite ne peut bénéficier d'une indemnité de congés payés la salariée qui n'a été au service d'une société que durant la période comprise entre le 7 mai et le 15 juin de la même année.


Références :

Code du travail L223-1, L223-2, L223-11, L223-14

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lorient, 19 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1992, pourvoi n°90-45892, Bull. civ. 1992 V N° 546 p. 346
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 546 p. 346

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocat :Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.45892
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