La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/1992 | FRANCE | N°89-43279

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-43279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cardell export, société anonyme dont le siège est sis ... (Hérault),

en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section commerce), au profit de M. Albert X..., demeurant ... (Gard),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigrou

x, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cardell export, société anonyme dont le siège est sis ... (Hérault),

en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section commerce), au profit de M. Albert X..., demeurant ... (Gard),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Cardell export à payer à son ancien salarié, M. X..., embauché le 14 octobre 1974 et licencié le 27 février 1987 à effet au 1er mai 1987, une indemnité de congés payés pour la période du 1er juin au 31 décembre 1986, le jugement attaqué s'est borné à énoncer que l'article R. 223-1 du Code du travail fixait la période de référence servant au calcul de l'indemnisation des congés payés du 1er juin de l'année précédente à fin mai de l'année suivante et, qu'au vu des éléments du dossier, il y avait lieu de prononcer cette condamnation ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que l'intéressé avait été rempli partiellement par anticipation de ses droits pour la période litigieuse, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète ;

Condamne M. X..., envers la société Cardell export, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43279
Date de la décision : 12/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montpellier (section commerce), 17 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1992, pourvoi n°89-43279


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.43279
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award