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10/11/1992 | FRANCE | N°92-83142

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 1992, 92-83142


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... César,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 18 mai 1992, qui, pour recel, usage de fausse plaque d'immatriculation et usage d'un document délivré par une administration publique

obtenu indûment, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement ;

Vu le mémoire personnel régu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... César,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 18 mai 1992, qui, pour recel, usage de fausse plaque d'immatriculation et usage d'un document délivré par une administration publique obtenu indûment, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, et sur le quatrième d moyen de cassation pris de la violation de l'article 470 dudit Code, motifs insuffisants, contradictoires ou hypothétiques ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance et par des motifs exempts de contradiction ou de caractère hypothétique, relevé tous les éléments constitutifs des délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. A..., Jean Simon conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mmes Y..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83142
Date de la décision : 10/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 18 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 1992, pourvoi n°92-83142


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.83142
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