AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Claude X..., demeurant à Cissey, commune de Merceuil (Côte d'Or), Meursault,
2°) M. Patrick Y...,
3°) Mme Ghislaine Y...,
demeurant tous deux à Cissey, commune de Merceuil (Côte d'Or), Meursault,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre réunies), au profit de :
1°) M. Georges Z..., demeurant à Cissey, commune de Merceuil (Côte d'Or), Meursault,
2°) M. François Z..., demeurant à Cissey, commune de Merceuil (Côte d'Or), Meursault,
défendeurs à la cassation ;
Les consorts Z... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 21 octobre 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, M. Boscheron, M. Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Blondel, avocat de M. X... et des époux Y..., de Me Cossa, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts Z... de leur désistement de pourvoi incident ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le litige ayant abouti à l'arrêt du 10 mars 1982 et le litige actuel concernaient des parties et des parcelles différentes et qui a souverainement retenu que la parcelle n° 109 de M. Z... et la parcelle n° 413 constituant l'assiette du chemin litigieux étaient contiguës, a, sans violation du principe de la contradiction, ni dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze.