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10/11/1992 | FRANCE | N°90-21654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1992, 90-21654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Gay, demeurant à Chazey-Bons, Belley (Ain),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la commune de Chazey-Bons, représentée par son maire en exercice, domicilié en la mairie de Chazey-Bons, Belley (Ain),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,

en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Gay, demeurant à Chazey-Bons, Belley (Ain),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la commune de Chazey-Bons, représentée par son maire en exercice, domicilié en la mairie de Chazey-Bons, Belley (Ain),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la commune de Chazey-Bons, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 octobre 1990), que la commune de Chazey-Bons a demandé la suppression d'une clôture installée par Mme X..., en prétendant que cet ouvrage empiétait sur un chemin rural, dit "chemin du Vignoble", faisant partie de son domaine privé ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes de l'article 92 du Code rural, les chemins et sentiers d'exploitation sont de ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation et sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains ; que la cour d'appel, qui a relevé que le chemin dit "du Vignoble" figurait sous le nom "desserte du Vignoble" sur le plan cadastral de 1835 et que son tracé montrait qu'il reliait "le village aux champs cultivés", d'où il s'évinçait que le chemin litigieux permettait la communication entre une voie publique et les terres situées à l'extrémité de ce chemin, mais qui n'a pas cependant déclaré que le chemin litigieux était un chemin d'exploitation au sens de la disposition susvisée, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé celles-ci ; 2°) qu'aux termes des articles 59 et 60 du Code rural, les chemins ruraux appartenant aux communes sont ceux qui n'ont pas été classés voies communales, mais dont l'affectation à l'usage du public peut s'établir, notamment, par la destination du chemin jointe au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie ; qu'en se déterminant, pour décider que le chemin était rural pour avoir été considéré comme un chemin affecté à l'usage du public, sans avoir recherché quelle était la destination du chemin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; 3°) que, de plus, l'article 60 du Code

rural dispose que la preuve de

l'affectation à l'usage du public d'un chemin rural s'opère en établissant cumulativement la destination du chemin, d'une part, et, d'autre part, soit le fait d'une circulation générale et continue, soit des actes réitérés de surveillance et de voirie ; que la cour d'appel, qui a constaté que la commune de Chazey-Bons ne rapporte la preuve ni d'une circulation générale et continue, ni d'actes réitérés de surveillance et de voirie, mais a cependant déclaré "rural" le chemin litigieux, a violé la disposition susvisée ; 4°) que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer la lettre du 16 septembre 1983 adressée par les époux X... au maire de la commune, déclarer que ceux-ci considéraient le chemin litigieux comme un chemin rural et non comme un chemin de desserte ; que cette lettre reprend le projet de transaction élaboré par le maire de la commune et versé aux débats et envisage la cession par les époux X... de terres afin de déplacer l'assiette du chemin pour éviter que "les riverains du chemin du Vignoble" ne passent entre leur maison et leur jardin et permettre à ceux-ci un accès plus direct au chemin vicinal ; qu'en retenant que cette lettre, qui n'énonçait pas la qualification du terrain litigieux et ne mentionnait pas son affectation à l'usage du public mais la limitait aux riverains, montrait que les époux X... considéraient le chemin litigieux comme un chemin rural, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 5°) que, de surcroît, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les documents produits aux débats, se fonder sur la lettre précitée pour décider que les époux X... ne mettaient pas en doute l'affectation du chemin à l'usage du public et s'abstenir de prendre en considération la lettre du 11 octobre 1983, versée aux débats, dans laquelle les époux X... confirmaient les termes de leur courrier du 31 août 1983, en déclarant expressément que le chemin litigieux est "un chemin de desserte", c'est-à-dire simplement un droit de passage qui, jusqu'à preuve contraire, se trouve sur une propriété ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement l'affectation du chemin litigieux en retenant que, de tout temps, celui-ci avait été affecté à l'usage du public, a, par ce seul motif et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la commune de Chazey-Bons, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-21654
Date de la décision : 10/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 04 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1992, pourvoi n°90-21654


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21654
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