LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie internationale des véhicules de loisirs (CIVEL), société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (19ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1989 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Bernard Q..., demeurant ... (Pas-de-Calais)
2°/ de M. Joël O..., demeurant ... (Pas-de-Calais), ci-devant et actuellement ... à Noyelles-sous-Lens (Pas-de-Calais),
3°/ de M. Gervais N..., demeurant ... (Nord),
4°/ de M. Serge L..., demeurant 109, Cité Evin à Evin Malmaison (Pas-de-Calais),
5°/ de M. Mohamed K..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
6°/ de M. T... Guéant, demeurant ... (Pas-de-Calais),
7°/ de M. Pascal A..., demeurant ... à Evin M... (Pas-de-Calais),
8°/ de M. Gérard B..., demeurant ... (Nord),
9°/ de M. Jean-Pierre C..., demeurant 55, Cité Sainte-Cécile à Meurchin Wingles (Pas-de-Calais),
10°/ de M. Jackie E..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
11°/ de Mme Nadine H..., demeurant ... (Pas-de-Calais), ci-devant et actuellement sans domicile connu,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. I..., V..., XX..., XY..., F...
S..., R...
U..., MM. P..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme D..., Mme Y..., M. X..., Mlle XW..., MM. G..., Z...
J... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Compagnie internationale des véhicules de loisirs, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 octobre 1989), la société CIVEL a été condamnée par le conseil de prud'hommes de Lille
à payer à onze salariés diverses sommes qu'elle avait retenues sur leurs primes de fin d'année ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable alors, selon le moyen, d'une part, que, ainsi qu'il l'avait constaté, le conseil de prud'hommes de Lille avait été saisi par les salariés d'une demande consistant essentiellement à trancher le principe de savoir si des retenues sur le treizième mois étaient autorisées ; que s'agissant d'une demande indéterminée, viole les dispositions de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère qu'est irrecevable l'appel du jugement ayant statué sur lesdites demandes ; et alors, d'autre part, que la société CIVEL demandait, reconventionnellement, au conseil de prud'hommes de dire que ladite société était fondée à modifier les termes de l'usage institué dans l'entreprise relativement au mode de versement de la prime de fin d'année et de constater que la modification par elle apportée dans le mode de versement de la prime n'avait aucun effet rétroactif et qu'elle avait informé le personnel de sa décision ; qu'il s'agissait aussi de demandes indéterminées, de sorte que viole les dispositions des articles 39 et 40 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare irrecevable l'appel formé du jugement ayant statué sur lesdites demandes ; Mais attendu que les demandes sont caractérisées non par les moyens invoqués à leur soutien, mais par leur objet ; que la cour d'appel en a exactement déduit, aucune des demandes des salariés ne dépassant le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction saisie et l'employeur n'ayant pas formé de demande reconventionnelle, que l'appel était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;