La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1992 | FRANCE | N°89-45779

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-45779


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant 31, cité Reinette à Bordeaux (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 2ème section), au profit de la société Entreprise générale d'électricité Poutier (EGEP), société anonyme, dont le siège social est ... (Gironde),

défenderesse à la cassation ;

La société EGEP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA CO

UR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant 31, cité Reinette à Bordeaux (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 2ème section), au profit de la société Entreprise générale d'électricité Poutier (EGEP), société anonyme, dont le siège social est ... (Gironde),

défenderesse à la cassation ;

La société EGEP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Mattei-Dawance, avocat de la société EGEP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 19 octobre 1989), que M. X..., électricien au service de la société Entreprise générale d'électricité Poutier (EGEP), a été victime, le 1er février 1984, d'un accident du travail ; que, le 2 mai 1985, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre une activité professionnelle, en précisant que la position debout était contre-indiquée ; que le salarié tout en ayant, à partir de ce moment là, perçu à nouveau son salaire, est resté sans emploi jusqu'au 2 juillet 1986, date à laquelle il a été affecté dans un poste de travail créé pour lui ; qu'il avait cependant, entre temps, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment, d'une part, à sa réintégration dans un poste identique à celui occupé avant son accident, avec maintien des avantages antérieurs correspondant à son statut de travailleur non sédentaire (indemnité spéciale et abattement de 10 % pour frais professionnels), et, d'autre part, à l'octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. X... :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à son reclassement dans l'entreprise EGEP, à un poste identique à celui occupé avant son accident, alors, selon le moyen, d'une part, que pour répondre aux prescriptions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, le nouvel emploi proposé doit être non seulement approprié aux capacités physiques du salarié et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, mais encore correspondre à un travail effectif ; que pour dire que l'employeur avait procédé au reclassement de M. X..., la cour d'appel a énoncé qu'à de rares exceptions près, le salarié a toujours accompli un horaire hebdomadaire complet ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait qu'en fait, M. X...

était laissé pratiquement sans travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir, d'une part, que l'emploi occupé, consistant à réaliser des

étiquettes, ne correspondait pas à sa qualification professionnelle d'ouvrier hautement qualifié et, d'autre part, qu'aucune formation de graveur ne lui avait été dispensée ; qu'en se bornant à relever que l'accomplissement de petits travaux de cablage répondait aux exigences de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... était laissé pratiquement sans travail, a retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que l'employeur, en affectant le salarié dans le poste de gravure créé pour lui et en lui confiant des travaux de cablage, avait satisfait à l'obligation de reclassement édicté par l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au maintien des deux avantages dont il bénéficiait avant son accident, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, à l'issue de la période de suspension de son contrat, le salarié victime d'un accident du travail doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que le salarié doit en conséquence bénéficier de tous les avantages liés à sa situation antérieure ; que pour priver M. X... de deux avantages antérieurs, la cour d'appel a énoncé que les sujétions en raison desquelles ils étaient octroyés n'existaient plus dans l'emploi actuel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que M. X... était fondé, en raison de son inaptitude physique partielle, à se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail relatives au

reclassement dans un emploi approprié aux capacités du salarié et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, le moyen, qui invoque les dispositions de l'article L. 122-32-4 du même code concernant le cas du salarié déclaré apte à reprendre son emploi initial, est inopérant ;

Sur le pourvoi incident formé par la société EGEP :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle s'était montrée réticente à reclasser M. X... et que cette attitude constituait une faute entrainant un préjudice qui devait être réparé par l'allocation au salarié de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article L. 122-32-5 n'exige nullement un reclassement immédiat du salarié, car il suppose des mutations, des transformations de poste, des aménagement de temps de travail ou un remodelage des emplois et dans tous les cas, différents pourparlers entre le salarié accidenté et l'employeur ; qu'en condamnant, dès lors, la société EGEP à réparer le préjudice subi par M. X... du fait de l'absence de reclassement

immédiat, lequel ne pouvait avoir de caractère fautif en raison des difficultés rencontrées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la société EGEP a fait valoir que M. X... n'avait subi aucun préjudice financier, puisqu'il avait été payé intégralement ; qu'en la condamnant, dès lors, à réparer un prétendu préjudice subi par ce salarié, sans répondre à ces conclusions qui étaient manifestement de nature à exclure toute condamnation au paiement d'indemnité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que le salarié avait été reclassé plus d'un an après avoir été déclaré apte à la reprise du travail et constaté que la société qui était restée en grande partie inactive, n'avait effectué des recherches efficaces qu'après l'introduction de l'instance prud'homale, la cour d'appel a pu retenir que la société avait eu un comportement fautif ;

Attendu, d'autre part, que les dommages et intérêts ayant été alloués au salarié en réparation du préjudice moral qui lui avait été causé, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes de la société ;

Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée par la société EGEP au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société EGEP sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Rejette également la demande présentée par la société EGEP au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45779
Date de la décision : 10/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 2ème section), 19 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1992, pourvoi n°89-45779


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.45779
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award