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10/11/1992 | FRANCE | N°89-45715

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-45715


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pascual A..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme Jean Baron, ... V, Le Havre (Seine-Maritime),

2°/ de l'ASSEDIC de la région havraise, ... (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Jeanine Z..., demeurant ... de l'Epée, Le Havre (Seine-Maritime),

2°/ de Mme Geneviève X..., demeurant ... (Seine-

Maritime),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pascual A..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme Jean Baron, ... V, Le Havre (Seine-Maritime),

2°/ de l'ASSEDIC de la région havraise, ... (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Jeanine Z..., demeurant ... de l'Epée, Le Havre (Seine-Maritime),

2°/ de Mme Geneviève X..., demeurant ... (Seine-Maritime),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Boullez, avocat de M. A..., ès qualités, et de l'ASSEDIC de la région havraise, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'ASSEDIC de la région havraise de son désistement ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les constatations de l'arrêt attaqué (Rouen, 17 octobre 1989), que Mmes Z... et Y..., au service de la société Jean Baron depuis, respectivement, 1972 et 1967, percevaient, depuis leur embauche, une prime dite de décembre de 4,5 mois de salaire, puis de 3,7 mois à compter de 1984 pour la première, de 6,7 mois de salaire, puis six mois à compter de 1984 pour la seconde, prime ramenée en 1987 à un mois de salaire pour les deux salariées ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir admis au passif de la liquidation judiciaire de la société les créances de ces deux salariées au titre d'un complément de prime de décembre 1987, alors, selon le moyen, que le versement d'une prime n'est obligatoire pour l'employeur que si elle est générale, constante et fixe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate qu'un certain nombre de salariés de l'entreprise Baron ne bénéficiait pas de la prime de décembre et que seules les deux salariées en cause touchaient une prime de décembre, prime qui avait, au cours des années, été modifiée, ce qui excluait tout caractère de généralité et de fixité ; que la cour d'appel, qui a admis le caractère de généralité et de fixité de la prime versée aux deux salariées, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, a constaté la fixité de la prime depuis trois années, et, d'autre part, a fait ressortir que les deux salariées constituaient une catégorie particulière au sein de l'entreprise ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur les demandes présentées par les défenderesses au pourvoi au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir que les seules demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi, ainsi que les demandes présentées sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne M. A..., ès qualités, envers Mme Z... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Le condamne également à payer à chacune des deux salariées la somme de 2500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45715
Date de la décision : 10/11/1992
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 17 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1992, pourvoi n°89-45715


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.45715
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