LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fellah L..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de Mme B..., domiciliée à la maison de retraite "Le Mas des roses", chemin Miogramo 2e Moulin à Toulon (Var),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., N..., O..., P..., D..., K..., I...
M..., MM. Z..., H..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes C..., Y..., MM. X..., E..., A...
G... de Janvry, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 1988), qu'employée en qualité de femme de ménage depuis le 15 décembre 1984 par Mme B..., exploitante de la maison de retraite "Le Mas des roses", Mme J... a été licenciée, pour faute grave, par lettre du 17 juillet 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur une obligation de Mme J... de travailler le dimanche, a violé l'article L. 221-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, par exception à la règle posée par l'article L. 221-5 du Code du travail, en application de l'article L. 221-9 du même Code, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement aux personnels des maisons de retraite ; que, d'autre part, la cour d'appel a retenu que la salariée avait été surprise quittant son travail le dimanche 7 juillet 1985 à 15 heures et avait refusé, sans motif légitime, d'obtempérer aux injonctions de l'employeur lui demandant d'assurer normalement le service jusqu'à 17 heures ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;