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10/11/1992 | FRANCE | N°89-44983

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-44983


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Anibal A..., demeurant ... (15e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de la Société marseillaise d'entretien de containers (SMEC), dont le siège est ... (15e) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

La société SMEC a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 oct

obre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Sainto...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Anibal A..., demeurant ... (15e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de la Société marseillaise d'entretien de containers (SMEC), dont le siège est ... (15e) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

La société SMEC a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur,

M. X..., Mlle B..., M. Choppin Z... de Janvry, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., embauché le 17 janvier 1979 par la Société marseillaise d'entretien de containers (SMEC) en qualité de retoucheur P2, coefficient 190, de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône, est devenu, à compter de juillet 1981, gardien de chantier de la société, jusqu'à la rupture de son contrat de travail le 16 juillet 1985 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SMEC :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que les seuls éléments de fait, dont avait à connaître la cour d'appel pour apprécier la légitimité du licenciement, étaient, à défaut de tout autre document, le rapport d'expertise dont il résultait expressément que M. Y... ne remplaçait pas M. A... ; que la cour d'appel, en se contentant d'affirmer ce remplacement, sans préciser sur quoi elle fondait sa décision, n'a donné aucun motif de nature à justifier celle-ci ;

Mais attendu que c'est par une appréciation de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis que les juges du fond, par une décision motivée, ont retenu que le salarié avait été remplacé dans son emploi ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de M. A... :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires et congés payés pour la période du 1er août 1981 au 16 juillet 1985, l'arrêt,

après avoir relevé que, dans la lettre du 12 août 1981 adressée par la société à l'intéressé, l'employeur lui confirmait l'accord intervenu sur la base d'un salaire forfaitaire de 7 292,83 francs par mois, et lui précisait : "vous déterminerez vous-même vos horaires de présence en fonction de la surveillance de nuit nécessaire au chantier", en a déduit qu'il y avait eu convention de

salaire forfaitaire et a énoncé que le salarié ne pouvait réclamer le paiement d'heures supplémentaires qu'il déterminait librement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une convention de forfait ne se présume pas, la cour d'appel, qui s'est fondée uniquement sur un document émanant de l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant le rappel de salaire et congés payés, l'arrêt rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société SMEC, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44983
Date de la décision : 10/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), 21 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1992, pourvoi n°89-44983


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.44983
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