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10/11/1992 | FRANCE | N°89-43890

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-43890


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André B..., demeurant ... à Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. André D..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. E..., K..., M..., C..., I..., H...
J..., MM. Z..., G..., Le Roux-Coc

heril, conseillers, Mme A..., Mme Y..., M. X..., Mlle L..., M. Choppin F... de Janvry, Mme G...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André B..., demeurant ... à Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. André D..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. E..., K..., M..., C..., I..., H...
J..., MM. Z..., G..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme A..., Mme Y..., M. X..., Mlle L..., M. Choppin F... de Janvry, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Parmentier, avocat de M. D..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 mai 1989), que M. B..., au service de M. D... depuis le 18 août 1986, a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave ; qu'au cours de cet entretien qui s'est déroulé le 13 octobre 1987, les parties ont signé un acte daté du 15 octobre 1987, qualifié par elles de transaction et stipulant le versement par l'employeur d'une somme réprésentant le salaire des deux mois de préavis que le salarié était dispensé d'exécuter, M. B... renonçant à invoquer un licenciement abusif ; que le jour-même de la signature de cet acte, M. B... l'a dénoncé et que le 17 octobre 1987 l'employeur lui a adressé la lettre de licenciement prévue lors de la transaction ; Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir débouté M. B... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui invoquait la nullité de la transaction qui était post-datée, d'autre part, qu'a violé l'article 2053 du Code civil l'arrêt qui a rejeté le moyen du salarié qui faisait valoir que la transaction était nulle comme entachée de violence, en raison de la présence du conseil juridique de l'employeur qui avait rédigé la transaction et intimidé M. B... pour le contraindre à signer et que c'est à tort que, pour écarter les pressions faites sur le salarié, la cour d'appel a retenu que le conseil juridique était là pour éclairer les parties ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que la preuve d'un vice du consentement de M. B... n'était pas rapportée, a constaté d'une part, que l'acte de transaction avait été signé le jour de l'entretien préalable, mais alors que la décision de licenciement, même si elle n'avait pas encore été notifiée au salarié, était

acquise, d'autre part que

les parties s'étaient dans cet acte fait des concessions réciproques, l'employeur renonçant à invoquer une faute grave et réglant le salaire des deux mois de préavis non exécuté, le salarié s'engageant à ne pas réclamer d'indemnité pour licenciement abusif ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a, à bon droit, décidé, peu important à cet égard que l'acte ait été post-daté, que la transaction devait produire son plein effet ; Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en paiement d'un complément de salaire, alors, selon le moyen, que la qualité de cadre ayant toujours figuré sur le bulletin de salaire, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturation des conventions des parties, estimer que cette mention n'apportait pas la preuve de la qualification de cadre ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que M. B... avait été embauché en qualité de comptable et que la mention de la qualité de responsable administratif avait été portée sur les bulletins de salaire par M. B... lui-même, ce dont il résultait qu'il n'y avait pas eu d'accord des parties sur cette qualification, et attendu, ensuite, qu'après avoir recherché la nature des fonctions réellement remplies par le salarié, l'arrêt constate que ce dernier n'avait exercé que des activités comptables et des tenues de registre ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu décider que M. B... ne pouvait revendiquer la qualité de cadre, l'affiliation à la caisse de retraite des cadres ne pouvant, à elle seule, conférer cette qualité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B..., envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43890
Date de la décision : 10/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur les 2 premiers moyens) TRANSACTION - Définition - Accord comportant des concessions réciproques - Concessions réciproques - Contrat de travail - Constatations suffisantes.

(sur le 3e moyen) CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Catégorie professionnelle - Qualité de cadre - Affiliation d'une caisse de retraite de cadres - Elément insuffisant.


Références :

Code civil 1134 et 2053

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 24 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1992, pourvoi n°89-43890


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.43890
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