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10/11/1992 | FRANCE | N°89-43204

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-43204


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société C... frères, société anonyme, dont le siège social est Les Buclets, à Morbier (Jura) Morez,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Jackie C..., décédé, aux droits duquel viennent :

1°) Mme veuve C..., née Yvonne Y..., demeurant "Le Lacuzon", La Cure, Les Rousses (Jura),

2°) Mlle Sylvie C..., demeurant "Le Lacuzon", La Cure, Les Rousses (Jura),

défenderesses à la cassa

tion ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société C... frères, société anonyme, dont le siège social est Les Buclets, à Morbier (Jura) Morez,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Jackie C..., décédé, aux droits duquel viennent :

1°) Mme veuve C..., née Yvonne Y..., demeurant "Le Lacuzon", La Cure, Les Rousses (Jura),

2°) Mlle Sylvie C..., demeurant "Le Lacuzon", La Cure, Les Rousses (Jura),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. G..., L..., N..., O..., E..., J...
K..., MM. A..., I..., M. Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes D..., Z..., M. X..., Mlle M..., MM. F..., B...
H... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société C... frères, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme veuve C... et de Mlle Sylvie C... venant aux droits de M. Jackie C... décédé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme veuve C... née Y... et à Mlle Sylvie C..., de ce qu'elles reprennent l'instance introduite contre Jackie C..., décédé ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 28 avril 1989) et la procédure, M. C... est entré au service de la société C... frères, le 1er janvier 1948 ; qu'il y exerçait les fonctions de directeur de fabrication ; qu'à la suite d'un infarctus du myocarde, il a été en arrêt de travail à partir du mois de novembre 1984 ; que le dernier certificat de maladie adressé à la société mentionnait une prolongation qui expirait le 12 août 1987 ; que la société l'a licencié, le 24 septembre 1987, pour faute grave ; qu'elle fondait la procédure de licenciement, d'après les termes de la convocation à l'entretien préalable, sur l'absence injustifiée du salarié depuis le 12 août ; que M. C... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société C... frères à payer à son ancien salarié, M. Jackie C... des sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que, selon le pourvoi, en premier lieu, le litige avait trait non pas à la réalité de la maladie du salarié dont ni l'existence, ni la gravité n'étaient contestées, mais au caractère de gravité de la faute ayant consisté,

pour un cadre de direction en charge de fonctions capitales pour l'entreprise, à ne pas reprendre son travail à l'issue d'un congé de maladie, sans en avertir son employeur, ni lui adresser dans les délais requis un certificat médical régulier ; qu'ainsi, en se

déterminant comme elle l'a fait, à la faveur de considérations relatives à la réalité et à la gravité de la maladie, ainsi qu'à la prétendue connaissance par l'employeur de l'impossibilité dans laquelle le salarié se serait trouvé de reprendre son travail à l'issue de son congé de maladie, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, en deuxième lieu, la non-justification d'une absence pour maladie peut, selon les circonstances, conférer à la faute du salarié les caractères de la faute grave privative des indemnités légales de rupture ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions délaissées que l'importance des fonctions du salarié, sa qualité d'ancien dirigeant de l'entreprise, ainsi que les circonstances fautives ayant entouré son dernier arrêt de travail (déplacements à travers la France et séjour en mer effectué en méconnaissance des prescriptions médicales lui imposant le repos avec autorisation de sortie limitée) venaient aggraver la faute commise par M. C... ; qu'en ne recherchant pas si ces faits ne constituaient pas les circonstances particulières susceptibles de qualifier de grave la faute commise par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; alors qu'en troisième lieu, en ne recherchant pas si ces circonstances ne conféraient pas, à tout le moins, à l'absence de justification de l'arrêt de travail les caractères d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors qu'en quatrième lieu, dès lors qu'elle perturbe le fonctionnement de l'entreprise, l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie constitue une cause réelle et sérieuse de rupture ; qu'ainsi, après avoir constaté que la maladie prolongée de M. C... était devenue indiscutablement une gêne pour le bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors qu'en cinquième lieu, le salarié a l'obligation de justifier de son absence pour maladie

auprès de son employeur ; qu'ainsi, en écartant la faute commise par le salarié, en ne justifiant pas de la prolongation de son arrêt de travail, au motif que l'employeur avait toutes facilités pour s'informer de l'évolution de l'état du malade, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour

d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir que, compte tenu de la structure familiale de la société, de la proximité du domicile habituel de l'intéressé et du siège de la société, l'employeur ne pouvait qu'être au courant de l'affection grave dont le salarié était atteint et ne pouvait s'attendre à une reprise d'activité le 12 août ; qu'elle a pu, d'une part, en déduire que le salarié n'avait pas commis une faute d'une gravité telle qu'elle justifiait la rupture immédiate du contrat de travail ; que, d'autre part, en l'état de ses énonciations, elle a, par une décision motivée, et dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43204
Date de la décision : 10/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Non reprise du travail par le salarié pour cause de maladie - Connaissance par l'employeur de l'affection dont était atteint le salarié - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 28 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1992, pourvoi n°89-43204


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.43204
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