LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Bertin-Mandal, société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (Section commerce), au profit de M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. D..., J..., L..., C..., H..., G...
I..., MM. Z..., F..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes B..., Y..., M. X..., Mlle K..., M. Choppin E... de Janvry, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Blondel, avocat de la société Etablissements Bertin-Mandal, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu les arrêtés des 3 mai 1977 et 18 septembre 1986 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale du travail mécanique des bois et des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 ; Attendu que pour condamner la société Bertin-Mandal à payer à l'un de ses salariés un rappel de salaire pour les années 1984-1985 et un complément de prime d'ancienneté et un rappel de congés payés au titre des années 1983 à 1988, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que cette société, inscrite sous le numéro de code APE 5907, entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l'importation des bois, a retenu que sont applicables par ladite société l'accord et l'avenant suivants, conclus dans le cadre de cette convention, à savoir :
d'une part, l'accord du 1er mars 1986 instituant une nouvelle classification dans l'industrie de la brosserie, étendu par arrêté du 18 septembre 1986 et, d'autre part, l'avenant du 30 septembre 1976 modifiant l'accord de mensualisation des ouvriers de la brosserie du 14 janvier 1972, étendu par arrêté du 3 mai 1977 ; Attendu cependant qu'il résulte des dispositions des arrêtés d'extension des avenant et accord litigieux que, si ceux-ci ont été conclus dans le cadre de la convention collective précitée, leur
extension n'a cependant d'effet que dans leur champ d'application respectif, lequel ne concerne que les personnels des entreprises de brosserie ; Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il l'a fait, sans préciser quelle était l'activité principale exercée par la société Bertin-Mandal, ni constater que cette activité entrait dans le champ d'application de l'avenant ou de l'accord considérés, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 avril 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sedan ; Condamne M. A..., envers la société Etablissements Bertin-Mandal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze.