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10/11/1992 | FRANCE | N°89-42885

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-42885


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Automobiles Citroën, société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Rémy G..., demeurant Le Zola, bâtiment D2, chemin Borel, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rap

porteur, MM. E..., K..., M..., N..., C..., I...
J..., MM. Z..., H..., Le Roux-Cocheril, conseil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Automobiles Citroën, société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Rémy G..., demeurant Le Zola, bâtiment D2, chemin Borel, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. E..., K..., M..., N..., C..., I...
J..., MM. Z..., H..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes B..., Y..., M. X..., Mlle L..., MM. D..., A...
F... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Automobiles Citroën, de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. G..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon les pièces de la procédure, l'arrêt attaqué a confirmé un jugement qui, réservant tous droits, moyens et conclusions des parties, avait désigné un consultant pour procéder à une mesure d'instruction sur les heures supplémentaires effectuées par l'intéressé, sur le salaire qui aurait dû lui être versé et sur sa classification ; Attendu que cet arrêt, qui dans son dispositif ne tranche pas, même pour partie, du principal, ne pouvait être frappé d'un pourvoi, indépendamment de la décision sur le fond ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par l'employeur est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42885
Date de la décision : 10/11/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision ordonnant une mesure d'instruction.


Références :

Nouveau code de procédure civile 606 et 608

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1992, pourvoi n°89-42885


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.42885
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