.
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er juillet 1991) et la procédure, que M. X... a été engagé en qualité d'attaché commercial par la société coopérative agricole Rambertfruits par contrat à durée indéterminée daté du 3 juin 1989 prenant effet le 5 juin et comportant une période d'essai de 6 mois ; que ce contrat, signé par le salarié le 6 septembre 1989, a été résilié par l'employeur fin septembre 1989 avec effet au 15 octobre suivant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement alors, en premier lieu, que la cour d'appel a fait une erreur de droit en fondant sa décision sur le témoignage du président de la coopérative Rambertfruits qui était d'ailleurs erroné ; alors, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié soutenant qu'il avait signé le contrat sans le lire et qu'en l'absence de dispositions dans la loi et la convention collective sur la durée de la période d'essai celle-ci devait être égale à celle du préavis fixé à 3 mois par la convention collective des coopératives fruits et légumes de la région Rhône-Alpes ; alors, en troisième lieu, que la cour d'appel ne pouvait envisager le renouvellement d'une période d'essai non prévue au contrat initial ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a tenu aucun compte du fait qu'avant la signature du contrat, intervenue le 6 septembre 1989, il existait un contrat verbal ne prévoyant aucune disposition spécifique relative à la période d'essai qui, conformément à l'usage, devait être d'une durée égale à celle de 3 mois de préavis ;
Mais attendu que répondant aux conclusions la cour d'appel a pu décider, en l'état d'une convention collective autorisant une période d'essai d'une durée d'un an, en l'absence de dispositions légales limitant la durée de cette période et d'un abus non allégué, que le contrat de travail dont le salarié avait accepté toutes les conditions en le signant sans aucune réserve, pouvait prévoir une période d'essai de 6 mois ; qu'ainsi abstraction faite de motifs surabondants elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle alors qu'il avait apporté à son employeur une clientèle importante qui lui reste acquise, qu'il n'a jamais prétendu avoir le statut de VRP, motif invoqué par la cour d'appel pour écarter sa demande, mais qu'il y a manifestement une tromperie de la part de son employeur sur la durée des contrats créant le préjudice dont il doit obtenir réparation ;
Mais attendu que la cour d'appel en énonçant que le salarié ne bénéficiait pas du statut de VRP a rejeté, à bon droit, sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle dès lors qu'il n'était pas allégué qu'une telle indemnité avait été contractuellement prévue en cas de rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi