LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Maisons Cosmos, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse (section encadrement), au profit :
1°/ de M. Z... Claude, demeurant Asnières à Bonne (Haute-Savoie),
2°/ de l'AGS, ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu les articles 127 et 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu que M. Z..., salarié de la société Maisons Cosmos, licencié le 11 septembre 1989, après la mise en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire de la société, le 19 mai 1989, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le remboursement des sommes correspondant à une retenue pratiquée sur les salaires du 1er janvier 1989 au 11 septembre 1989, au titre de cotisation contractuelle de prévoyance, et non versée à la société d'assurance ; Attendu que, pour condamner le liquidateur de la société à rembourser ces sommes, le conseil de prud'hommes a relevé que ces retenues avaient été pratiquées sur les salaires tant par la société que par le mandataire liquidateur ; Attendu qu'en statuant ainsi sans distinguer entre la créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective, pour laquelle la juridiction prud'homale devait se borner à déterminer le montant de sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce selon les termes de l'article 127 de la loi du 25 janvier 1985, et les créances postérieures, au paiement desquelles le liquidateur pouvait être condamné ès-qualités, en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annemasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annecy ; Condamne M. Z... et l'AGS, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Annemasse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;