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05/11/1992 | FRANCE | N°91-42430

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1992, 91-42430


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 mars 1991), que Mme X... engagée le 1er octobre 1969 par la société polyclinique Bon Secours, actuellement dénommée Clinique de l'Est, en qualité d'employée de collectivité, promue aide-soignante puis infirmière surveillante a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 octobre 1989 ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir refusé d'examiner un motif complémentaire de licenciement, énoncé dans un courrier adressé au salarié le lendemain de l'envoi de la lettre de lice

nciement, et de l'avoir condamné à payer des indemnités de préavis et de licenciement ai...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 mars 1991), que Mme X... engagée le 1er octobre 1969 par la société polyclinique Bon Secours, actuellement dénommée Clinique de l'Est, en qualité d'employée de collectivité, promue aide-soignante puis infirmière surveillante a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 octobre 1989 ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir refusé d'examiner un motif complémentaire de licenciement, énoncé dans un courrier adressé au salarié le lendemain de l'envoi de la lettre de licenciement, et de l'avoir condamné à payer des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, si l'employeur ne peut invoquer, lors des débats devant la juridiction prud'homale, un motif de licenciement non énoncé dans la lettre de licenciement, il ne lui est nullement interdit avant tout litige de compléter la lettre initiale par la notification dans les mêmes formes d'un motif supplémentaire qui avait été omis dans ladite lettre ; qu'ainsi, en refusant d'examiner le grief complémentaire, invoqué dans une lettre recommandée adressée au salarié le lendemain de l'envoi de la lettre de licenciement, au motif que l'employeur ne peut compléter la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-41 du Code du travail ; alors, en outre que, constitue une faute grave le fait pour une infirmière, qui n'est même pas en service, de venir perturber le réveil d'un malade à son retour de la salle d'opération pour lui demander une attestation de bonne conduite destinée à être produite dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors enfin, qu'un tel comportement constitue à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable, que seuls doivent être examinés les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en refusant de prendre en considération un motif supplémentaire invoqué dans un courrier ultérieur, la cour d'appel a fait une exacte application du texte susvisé ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que la salariée n'avait pas perturbé les malades ;

Qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée et a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-42430
Date de la décision : 05/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Notification - Notification des causes du licenciement - Effets - Impossibilité d'énoncer de nouveaux griefs

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Limites du litige

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Pouvoirs des juges

Il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable, qu'en matière de licenciement disciplinaire, seuls doivent être examinés les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui refuse de prendre en considération un motif supplémentaire invoqué dans un courrier ultérieur.


Références :

Code du travail L122-14-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 15 mars 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-11-13 , Bulletin 1991, V, n° 491 (2°), p. 306 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1992, pourvoi n°91-42430, Bull. civ. 1992 V N° 532 p. 337
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 532 p. 337

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Merlin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Boullez, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.42430
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