AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danièle X... de Lafosse, demeurant HLM le Vergeiras, bât 11 à Le Luc-en-Provence (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de :
1°) la société Olmarys, société anonyme, dont le siège social est ... à le Cannet des Maures (Var),
2°) Mme Mireille Y..., demeurant ... (Var), ès qualités de syndic liquidateur de la société Ollivier Z..., dont le siège social est quartier les Gachettes à Les Arcs-sur-Argens (Var),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Sant, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X... de Lafosse, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail, 1134 et 1165 du Code civil ;
Attendu que la société Olmarys, qui employait Mme X... de Lafosse en qualité de femme de ménage, l'a informée qu'à compter du 1er février 1988 elle serait employée par la société Ollivier Z... à laquelle elle confiait désormais l'entretien de ses locaux ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de salaires, d'indemnité de préavis, de congés payés, de non-respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas eu rupture du contrat de travail mais un changement d'employeur dans les conditions de l'article L. 122-12 du Code du travail appliqué volontairement par les parties, la salariée ayant accepté la société Ollivier Z... comme son nouvel employeur, de manière implicite mais non équivoque, en lui demandant par lettre du 4 février 1989 (en réalité 4 février 1988) le maintien de son horaire de travail ;
Qu'en statuant ainsi après avoir relevé que la salariée avait refusé le paiement de ses salaires par la société Ollivier Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les sociétés Olmarys et Ollivier Z..., envers Mme X... de Lafosse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.