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05/11/1992 | FRANCE | N°89-44476

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1992, 89-44476


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Anne X..., demeurant ... (Eure-et-Loir),

en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Chartres (section Commerce), au profit de la société anonyme Corel exploitant sous l'enseigne "Novotel", dont le siège social est ... (Eure-et-Loir),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents :

M.

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Anne X..., demeurant ... (Eure-et-Loir),

en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Chartres (section Commerce), au profit de la société anonyme Corel exploitant sous l'enseigne "Novotel", dont le siège social est ... (Eure-et-Loir),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée ne peut, sauf accord des parties, être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Corel en qualité de gouvernante pour une période allant du 2 mai au 31 octobre 1988 ; que l'employeur a mis fin au contrat le 31 juillet 1988 pour insuffisance professionnelle de la salariée ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de salaire et indemnités, le jugement attaqué énonce que les faits imputés à celle-ci étaient constitutifs d'une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute grave autorisant l'employeur à rompre avant l'échéance du terme un contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dreux ;

Condamne la société Corel, envers M. le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Chartres, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Cause - Insuffisance professionnelle - Faute grave - Constatations insuffisantes.


Références :

Code du travail L122-3-8

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Chartres, 19 juin 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 05 nov. 1992, pourvoi n°89-44476

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 05/11/1992
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-44476
Numéro NOR : JURITEXT000007154884 ?
Numéro d'affaire : 89-44476
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-11-05;89.44476 ?
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