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04/11/1992 | FRANCE | N°91-41189

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 1992, 91-41189


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Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14 et L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y..., engagée le 1er février 1973 en qualité de réceptionniste par M. X..., chirurgien-dentiste, a été licenciée pour faute grave par lettre du 27 janvier 1989, après avoir été convoquée par deux fois à un entretien préalable auquel elle ne s'est pas rendue ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée d'une part, des dommages-intérêts pour inobservation des règles de la procédure, d'autre part

, des indemnités de préavis et de licenciement sans examiner le grief invoqué par l'employeu...

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Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14 et L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y..., engagée le 1er février 1973 en qualité de réceptionniste par M. X..., chirurgien-dentiste, a été licenciée pour faute grave par lettre du 27 janvier 1989, après avoir été convoquée par deux fois à un entretien préalable auquel elle ne s'est pas rendue ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée d'une part, des dommages-intérêts pour inobservation des règles de la procédure, d'autre part, des indemnités de préavis et de licenciement sans examiner le grief invoqué par l'employeur comme constitutif d'une faute grave, l'arrêt attaqué a relevé, d'une part, que l'employeur avait invoqué pour justifier le licenciement des faits distincts de ceux qui avaient provoqué l'ouverture de la procédure disciplinaire et qui avaient été précisés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, d'autre part, que l'employeur n'avait pas estimé les faits suffisamment graves pour nécessiter une rupture immédiate ou à tout le moins une mesure conservatoire ;

Attendu cependant, d'une part, que l'employeur n'est tenu de préciser dans la lettre de convocation à l'entretien préalable que l'objet de la convocation et non les griefs allégués contre le salarié ;

Attendu, d'autre part, qu'aucun texte n'oblige l'employeur à procéder à une mesure conservatoire avant d'ouvrir une procédure de licenciement motivée par une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 11 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-41189
Date de la décision : 04/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Convocation - Indication des griefs allégués - Nécessité (non).

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Convocation - Mentions nécessaires.

1° L'employeur n'est tenu de préciser dans la lettre de convocation à l'entretien préalable que l'objet de la convocation et non les griefs allégués contre le salarié.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Formalités préalables - Mesure conservatoire - Nécessité en cas de faute grave (non).

2° Aucun texte n'oblige l'employeur à procéder à une mesure conservatoire avant d'ouvrir une procédure de licenciement motivée par une faute grave.


Références :

Code du travail L122-6, L122-8, L122-9, L122-14, L122-41

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 1992, pourvoi n°91-41189, Bull. civ. 1992 V N° 530 p. 335
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 530 p. 335

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bèque
Avocat(s) : Avocat :M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.41189
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