LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges B..., demeurant ... (16ème),
en cassation d'une ordonnance rendue le 21 janvier 1991 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires du ... à Ivry-sur-Seine, représenté par son syndic, le cabinet Nicolas, ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),
2°/ de la société à responsabilité limitée Serviss, dont le siège est zone industrielle, ... à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Z..., A...
C..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Cossa, avocat de M. B..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à Ivry-sur-Seine, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris 21 janvier 1991) statuant en matière de taxe, d'avoir fixé à une certaine somme la rémunération de M. B..., désigné en qualité d'expert dans une instance opposant le syndicat des copropriétaires du ... sur Seine à la société Serviss et à la compagnie d'assurances Le Continent, alors que, d'une part, en se bornant à qualifier d'excessive la somme sollicitée par l'expert pour la rédaction de son rapport, sans dire pourquoi il en était ainsi, le premier président aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la mission de l'expert étant fixée par le juge qui ordonne l'expertise, le premier président, en relevant, pour réduire sa rémunération, que l'expert n'avait pas procédé à certains essais ou vérifications demandés par les parties, aurait violé les articles 265 et 724 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre le refus de l'expert de procéder
à des opérations complémentaires n'ayant pas nécessairement entraîné une augmentation de sa rémunération, le premier président, ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, aurait violé les articles 284 et 724 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en portant une appréciation qualitative sur le travail de l'expert, bien qu'une telle appréciation appartienne aux seuls juges appelés à statuer au vu du rapport, lesquels peuvent, si besoin est, laisser à la charge de l'expert tout ou partie des frais qu'il a engagés et qu'ils estiment inutiles, le premier président aurait excédé ses pouvoirs et violé les articles 698 et 724 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en confirmant, après avoir estimé excessive la rémunération sollicitée par M. B... pour "les dires et la rédaction du rapport", l'évaluation détaillée par le premier juge du nombre d'heures et du tarif horaire, et en relevant que l'expert n'avait pas examiné "l'ensemble" des malfaçons existantes, se contentant d'effectuer un nombre extrêmement restreint de sondages, ne visitant que sept appartements sur une copropriété en comptant trois cent soixante dix alors que trois cents étaient touchés par les désordres, et ne procédant pas non plus à certains essais de vérifications demandés par les parties, le premier président s'est borné, motivant sa décision, à déterminer, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et au vu des documents qui lui étaient soumis, l'importance du travail effectivement accompli par l'expert ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;