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04/11/1992 | FRANCE | N°90-10288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 1992, 90-10288


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre C..., demeurant à Samoens (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry, au profit : 1°) de M. Jean-Pierre B..., demeurant ... (Haute-Savoie),

2°) de la Caisse nationale de garantie des notaires, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du

16 juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre C..., demeurant à Samoens (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry, au profit : 1°) de M. Jean-Pierre B..., demeurant ... (Haute-Savoie),

2°) de la Caisse nationale de garantie des notaires, dont le siège social est à Paris (8e), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., de Me Cossa, avocat de M. B..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse nationale de garantie des notaires, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 novembre 1989), que, par acte reçu le 23 mai 1979 par M. C..., notaire, M. Marcel Y... et Mme Y..., veuve A..., respectivement père adoptif et mère de M. Jean-Pierre B..., ont fait donation d'un immeuble à Mlle Marilyn B..., enfant naturelle reconnue de M. Jean-Pierre B... et de Mme X..., ces derniers intervenant à l'acte en leur qualité de parents, "conformément à l'article 935 du Code civil" ; que les parents de la donataire se sont séparés l'année suivante ; qu'imputant à faute au notaire de ne pas avoir avisé les parties à l'acte que l'administratrice légale des biens de l'enfant serait Mme X..., alors que l'intention des consorts Z... avait été de protéger leur fils des poursuites de ses créanciers, étant entendu qu'il bénéficierait des revenus du bien donné en tant qu'administrateur des biens de sa fille, M. Jean-Pierre B... a assigné l'officier public ; Attendu que M. C... fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu sa responsabilité, alors, selon le moyen, d'une part, que le notaire

n'est pas tenu d'un devoir de conseil envers le professionnel du droit qui possède des connaissance dans le domaine traité par le notaire ; qu'il est constant que M. Y..., donateur, était un magistrat retraité ayant exercé les fonctions de procureur général ; que celui-ci avait affirmé au notaire que son fils était l'administrateur

légal de sa fille, bénéficiaire de l'acte de donation ; qu'en reprochant au notaire de ne pas avoir vérifié si M. A... était bien l'administrateur légal de sa fille, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel relève que les donateurs avaient pour objectif, en gratifiant leur petite-fille, de procurer dans l'immédiat à leur fils, M. Jean-Pierre A..., les revenus de l'immeuble objet de la donation, en éliminant le risque d'appréhension de ces revenus par ses créanciers ; que si le notaire n'avait pas passé l'acte, M. A... n'aurait pas eu les fruits de cet immeuble ; qu'en faisant grief au notaire d'avoir passé l'acte de donation alors qu'aucun lien de causalité n'existait entre la faute reprochée au notaire et le préjudice allégué, la cour d'appel a violé le même article ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir exactement énoncé que le notaire, rédacteur d'un acte, a l'obligation d'éclairer toutes les parties sur les conséquences de cet acte et de prendre toutes dispositions pour en assurer l'efficacité au regard du but poursuivi par elles, la cour d'appel retient que M. C... a reconnu lui-même dans une lettre son erreur -dont il s'est excusé- quant à la portée des articles 374 et 389 du Code civil, et qu'une seule des parties avait une compétence en droit ; que, de ces constatations et énonciations, les juges du second degré ont pu déduire qu'en omettant de renseigner les parties sur les véritables conséquences de l'acte et de les mettre ainsi à même de faire le choix le mieux adapté au but recherché, le notaire avait manqué à son devoir de conseil ; Attendu, ensuite, que, dans ses écritures d'appel, M. C... n'a pas invoqué l'inexistence d'un lien de causalité entre la faute à lui reprochée et le préjudice allégué ; qu'il n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; d'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé en sa première ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-10288
Date de la décision : 04/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Devoir de Conseil - Etendue - Rédaction d'un acte dont une des parties et un professionnel du droit - Donation - Donateur, procureur général à la retraite.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 1992, pourvoi n°90-10288


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10288
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