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03/11/1992 | FRANCE | N°90-13810

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 1992, 90-13810


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Plomby, dont le siège est zone industrielle à Libourne (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de :

1°) la société BAM, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Roquefort-les-Pins (Alpes-Maritimes), le Plan, RN 85, immeuble "le Rond Point",

2°) la SNC X... Guerrino et Figlio, dont le siège so

cial est sis à Cesena (FO), 61 Via Genevo, 47023 (Italie),

défenderesses à la cassation ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Plomby, dont le siège est zone industrielle à Libourne (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de :

1°) la société BAM, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Roquefort-les-Pins (Alpes-Maritimes), le Plan, RN 85, immeuble "le Rond Point",

2°) la SNC X... Guerrino et Figlio, dont le siège social est sis à Cesena (FO), 61 Via Genevo, 47023 (Italie),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents :

M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Etablissements Plomby, de Me Roger, avocat de la SNC X... Guerrino et Figlio, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 1990), que la société BAM a importé des fruits destinés à la société Etablissements Plomby (la société Plomby) ; que celle-ci a refusé de réceptionner la marchandise, puis d'en payer le prix, au motif qu'elle était avariée ; que la société BAM, assignée en paiement par son fournisseur, a appelé en garantie la société Plomby et a soutenu que les refus de cette société étaient injustifiés ; Attendu que la société Plomby fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société BAM, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge de rechercher si l'inexécution, fût-elle partielle, de ses obligations par une des parties à un contrat synallagmatique est de nature à affranchir l'autre partie de ses obligations corrélatives ; qu'en matière de vente, il doit, en conséquence, rechercher si la différence de qualité entre la chose promise et la chose livrée est suffisamment importante pour que l'acheteur soit en mesure de refuser la chose livrée ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer que l'acheteur ne rapportait

pas la preuve d'une non-conformité affectant un pourcentage de la marchandise supérieur à celui relevé par l'expert, sans préciser si la non-conformité constatée n'était pas de nature à justifier le refus opposé par l'acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'il relève du pouvoir souverain du juge du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résolution ou la résiliation ; qu'en relevant que la société Plomby ne rapportait pas la preuve que plus de 5 % de la commande était atteinte d'un vice, la cour d'appel a retenu que le refus opposé par cette société de remplir ses obligations n'était pas fondé, compte tenu de l'importance des défauts de la chose vendue, et a, dès lors, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13810
Date de la décision : 03/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Article 1184 du code civil - Inexécution partielle - Gravité - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 1992, pourvoi n°90-13810


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13810
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