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03/11/1992 | FRANCE | N°90-13254

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 1992, 90-13254


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Quatre Colonnes, dont le siège est ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit :

1°/ de la société L'Apothéose, dont le siège est ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),

2°/ de Mme Annette Y..., épouse X..., demeurant ... à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne),

défenderes

ses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Quatre Colonnes, dont le siège est ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit :

1°/ de la société L'Apothéose, dont le siège est ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),

2°/ de Mme Annette Y..., épouse X..., demeurant ... à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Les Quatre Colonnes, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Les Quatres Colonnes s'est pourvue en cassation le 30 mars 1990 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 décembre 1989 (n° 89/5882) ;

Attendu que le mémoire, contenant les moyens invoqués contre cette décision et qui ne concernent que l'action de Mme X..., n'a été signifié à celle-ci que le 22 novembre 1990, alors que la société Les Quatres Colonnes ne pouvait prétendre à aucune prorogation du délai de cinq mois dont elle disposait à cet effet ;

PAR CES MOTIFS ;

Constate la DECHEANCE du pourvoi ;

! Condamne la société Les Quatre Colonnes, envers la société L'Apothéose et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13254
Date de la décision : 03/11/1992
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre B), 21 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 1992, pourvoi n°90-13254


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13254
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