AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Quatre Colonnes, dont le siège est ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit :
1°/ de la société L'Apothéose, dont le siège est ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),
2°/ de Mme Annette Y..., épouse X..., demeurant ... à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Les Quatre Colonnes, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Les Quatres Colonnes s'est pourvue en cassation le 30 mars 1990 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 décembre 1989 (n° 89/5882) ;
Attendu que le mémoire, contenant les moyens invoqués contre cette décision et qui ne concernent que l'action de Mme X..., n'a été signifié à celle-ci que le 22 novembre 1990, alors que la société Les Quatres Colonnes ne pouvait prétendre à aucune prorogation du délai de cinq mois dont elle disposait à cet effet ;
PAR CES MOTIFS ;
Constate la DECHEANCE du pourvoi ;
! Condamne la société Les Quatre Colonnes, envers la société L'Apothéose et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;