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28/10/1992 | FRANCE | N°91-86300

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 1992, 91-86300


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

DI LUCA D...,

JENNER L...,

M... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 14 se

ptembre 1991 qui, pour vol avec port d'arme et en outre en ce qui concerne A... Luca et Jenner po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

DI LUCA D...,

JENNER L...,

M... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 14 septembre 1991 qui, pour vol avec port d'arme et en outre en ce qui concerne A... Luca et Jenner pour homicide volontaire et complicité, les a condamnés, le premier, à 8 ans de réclusion criminelle en ordonnant la confusion de cette peine avec celle de 14 ans de réclusion criminelle prononcée en son encontre le 24 janvier 1980, le deuxième à 5 ans d'emprisonnement avec sursis et mise d à l'épreuve pendant 3 ans, le troisième à trois ans d'emprisonnement avec sursis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur les pourvois de Jenner et Wihmet ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois ;

Sur le pourvoi de A... Luca ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte de la feuille de questions que la Cour et le jury réunis ont délibéré sur la peine "à la majorité légalement prévue" ;

"alors que toute décision sur la peine doit être prononcée à la majorité absolue ; que la mention que la peine a été acquise à cette majorité doit figurer sur la feuille de questions afin de permettre à la chambre criminelle d'exercer son contrôle sur le respect de cette formalité substantielle" ;

Attendu que la mention de la feuille de questions, exactement reproduite au moyen, implique nécessairement que la décision sur la peine a été prise, conformément aux dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale, à la majorité absolue des votants ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que par arrêt incident, la Cour a rejeté les conclusions de la défense tendant à voir écartées des débats les déclarations faites au cours de l'information par Mme K..., Mme E..., M. X..., M. Z..., et M. G..., et en ce que les déclarations d de M. X..., Mme K..., et Mme E..., ont été lues en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ;

"alors qu'aux termes de l'article 6-3 d précité, tout accusé a droit à être confronté avec les témoins à charge ou à décharge ; que si cette confrontation est possible, comme il l'a été constaté par

la Cour en l'espèce, la Cour et le jury ne sauraient se fonder sur les déclarations du témoin au cours de l'instruction pour forger leur décision" ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que par arrêt incident inséré audit procès-verbal, la Cour, après avoir constaté l'impossibilité de faire comparaître cinq témoins acquis aux débats et non comparants à l'audition desquels la défense n'avait pas renoncé, a rejeté les conclusions du conseil de l'accusé tendant à voir écarter des débats leurs déclarations écrites ; qu'ultérieurement le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture de celles de quatre d'entre eux ;

Attendu qu'en procédant ainsi, le président a, sans méconnaître les dispositions légales ou conventionnelles visées au moyen, fait un usage régulier du pouvoir qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale, qui lui permet de donner lecture de toutes pièces de la procédure qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité, dès lors que les pièces lues, qui n'avaient pas été écartées des débats et dont la régularité ou la validité n'a pas été contestée, ont été soumises au débat contradictoire ;

Qu'à cet égard le procès-verbal mentionne qu'après les lectures "aucune observation n'a été faite ni par la partie civile, ni par le ministère public, ni par la défense, les accusés ayant été entendus les derniers" ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de casstion pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 295, 304, 379, 384 alinéa 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, par l'arrêt civil attaqué, la Cour a condamné les accusés, dont A... Luca, à payer solidairement à Mme veuve I... la contre valeur en francs français de la somme de trois millions de francs belges à titre de dommages-intérêts en réparation d de son préjudice matériel résultant du vol à main armée ;

"alors qu'il résulte de la réponse aux qustions et de l'arrêt pénal que le vol a été commis au préjudice de M. F...
I... ; que faute de constater un droit quelconque de Mme I... sur cette somme, ou la qualité d'héritière de celle-ci, la Cour n'a pas caractérisé le lien direct existant entre le vol commis au préjudice de M. I... et le prétendu préjudice matériel de Mme I..., et n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que l'accusé ait contesté la recevabilité de la constitution de partie civile de Simone Y..., veuve J... notamment en qualité d'héritière de son défunt mari ;

Que, dès lors, le moyen, mélangé de droit et de fait, est nouveau et comme tel irrecevable ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. C..., Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. B..., Mmes H..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-86300
Date de la décision : 28/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 14 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 1992, pourvoi n°91-86300


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.86300
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