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28/10/1992 | FRANCE | N°91-13242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1992, 91-13242


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fonderies et acieries de Paris Seine aux droits de laquelle est actuellement Caterpillar Fonderies de Vernon, dont le siège est à Vernon (Eure), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Vernon, au profit :

1°/ de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est à Paris (17e), ...,

2°/ de M. André Y..., demeurant à Houlbec Cocherel (Eure), rue des Ecoles,



3°/ de M. Jean-Pierre A..., demeurant à Vernon (Eure), ...,

4°/ de M. Michel Z..., dem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fonderies et acieries de Paris Seine aux droits de laquelle est actuellement Caterpillar Fonderies de Vernon, dont le siège est à Vernon (Eure), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Vernon, au profit :

1°/ de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est à Paris (17e), ...,

2°/ de M. André Y..., demeurant à Houlbec Cocherel (Eure), rue des Ecoles,

3°/ de M. Jean-Pierre A..., demeurant à Vernon (Eure), ...,

4°/ de M. Michel Z..., demeurant à Serifontaine (Oise), résidence La Prairie, 28, rue Marcel Cachin,

5°/ de M. Claude X..., demeurant à La Champelle Reanville (Eure), ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Chevreau, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP de Caisemartin-Courjon, avocat de la société Caterpillar Fonderies de Vernon, de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et de MM. Y..., A..., Z... et X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Vernon, 10 janvier 1991), rendu en dernier ressort, a condamné la société Fonderie et acieries de Paris Seine, aux droits de laquelle est la société Caterpillar Fonderies de Vernon (la société) à payer diverses sommes à la Garantie mutuelle des fonctionnaires et à quatre autres demandeurs en réparation des dommages causés à la carrosserie de leurs automobiles par des projections de particules métalliques provenant de la Fonderie de Vernon ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, les faits reprochés à la société constituant un trouble de voisinage, le tribunal, en fondant la condamnation sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, aurait violé cet article par fausse application et alors que, d'autre part, le juge, qui s'est borné à constater l'existence de rejets par la fonderie de particules oxydées dont les véhicules étaient porteurs, n'aurait pas caractérisé avec certitude le fait de la chose dans la production des dommages aux véhicules des demandeurs, le désordre ayant pu trouver sa cause dans d'autres sources de pollution étrangères à la société et le tribunal aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;

Mais attendu que le tribunal, qui n'était pas saisi d'une action fondée sur un trouble de voisinage mais d'une demande en réparation de dommages causés à

des automobiles, après avoir constaté que les installations de la fonderie rejetaient dans l'atmosphère des particules d'oxyde de fer ou de fer et que plusieurs véhicules, aux abords de l'établissement, étaient porteurs de dépôts de particules oxydées particulièrement corrosives, retient qu'il ne peut être reproché aux demandeurs d'avoir laissé leurs véhicules en stationnement près de la fonderie et que leurs préjudices sont justifiés par les documents versés aux débats ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations le tribunal, devant lequel la société n'a allégué aucune cause précise de pollution qui lui serait étrangère, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier les preuves produites et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caterpillar Fonderies de Vernon, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-13242
Date de la décision : 28/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vernon, 10 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1992, pourvoi n°91-13242


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.13242
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