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28/10/1992 | FRANCE | N°91-12593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1992, 91-12593


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société anonyme Drouot assurance, dont le siège est ... (9ème),

2°) M. Michel Y..., demeurant hameau des Fains, Villy X... à Villers Bocage (Calvados),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (audience solennelle), au profit de :

1°) M. Sylvain Z...,

2°) Mme Cécile A..., veuve Z...,

3°) M. Benoît Z..., demeurant tous trois ... à Audrieu-Tilly (Calvados

),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société anonyme Drouot assurance, dont le siège est ... (9ème),

2°) M. Michel Y..., demeurant hameau des Fains, Villy X... à Villers Bocage (Calvados),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (audience solennelle), au profit de :

1°) M. Sylvain Z...,

2°) Mme Cécile A..., veuve Z...,

3°) M. Benoît Z..., demeurant tous trois ... à Audrieu-Tilly (Calvados),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Chevreau, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, avocat de la société Drouot assurance et de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre les Consorts Z... :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1990) rendu sur renvoi après cassation, que M. Z... ayant été mortellement blessé dans un accident de la circulation, dont M. Y... a été reconnu entièrement responsable, sa veuve et ses deux enfants ont demandé à celui-ci et à son assureur, la société Drouot assurance, réparation de leur préjudice ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué le préjudice ainsi qu'il l'a fait, alors que la cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 1382 du Code civil, refuser de tenir compte, pour évaluer le préjudice patrimonial de Mme Z..., des avantages financiers résultant pour celle-ci de la perception des revenus attachés à ses droits propres, tant sur le fonds de commerce que sur l'immeuble où était exploité ledit fonds, qui faisaient tous deux partie de la communauté de biens ayant existé entre les époux Z... ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le fonds de commerce ne procurait en tant que tel aucun revenu aux époux du vivant du mari et que sur l'immeuble M. Z... ne réglait aucun loyer à la communauté ; que, de ces constatations et

énonciations, la cour d'appel a pu déduire que ne devaient être soustraits des bénéfices industriels et commerciaux de M. Z... servant d'assiette au calcul des préjudices économiques ni les intérêts de la somme correspondant au placement financier de la partie attribuée à sa veuve sur le prix de vente du fonds, ni le prorata du loyer de l'immeuble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Drouot assurance et M. Y..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-12593
Date de la décision : 28/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (audience solennelle), 12 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1992, pourvoi n°91-12593


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.12593
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