AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Félix X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Christiane Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir condamné le mari à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire, alors que si la demande d'une telle prestation peut être considérée comme virtuellement comprise dans la demande en divorce et être présentée pour la première fois en cause d'appel, il ne saurait en être ainsi lorsqu'il y a eu expressément renonciation par la partie, en première instance, à la demande d'une prestation compensatoire ; que la cour d'appel, en faisant droit à la demande de Mme Y... de lui allouer une telle prestation, présentée pour la première fois en appel, malgré sa renonciation en première instance, aurait violé les articles 564 et 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... n'ayant pas soutenu, dans ses écritures d'appel, que son épouse aurait expressément renoncé, dans ses conclusions de première instance, à une prestation compensatoire, le moyen est nouveau et, mélangé de droit et de fait, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.