LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMA), dont le siège est à Paris (8ème), 47, ...,
2°) Mme Odile X... épouse Y...,
3°) M. Claude Y..., demeurant tous deux route d'Etusson à Saint-Maurice-la-Fougereuse (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section B), au profit de :
1°) M. Michel Z..., demeurant à Saint-Mars-la-Réorthe (Vendée), ...,
2°) M. Loïc Z..., éleveur, producteur fromager, demeurant aux Herbiers (Vendée), "La gare des Epesses",
3°) les Mutuelles du Mans assurances Iard (anciennement Mutuelle générale française accidents), dont le siège est au Mans (Sarthe), ...,
4°) la Mutualité sociale agricole (MSA) des Deux-Sèvres, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la CMA et des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z... et des Mutuelles du Mans assurances Iard, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la MSA des Deux-Sèvres ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur une route étroite, une collision se produisit entre l'automobile de Mme Y..., ayant son fils mineur Cyril à ses côtés, et le camion de M. Loïc Z... conduit par M. Michel Z... qui circulait en sens inverse ; que les occupants de la voiture furent blessés, Cyril Y... mortellement ;
que les époux Y... et la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (la caisse) ont assigné, en réparation de leur préjudice, MM. Michel et Loïc Z... et les Mutuelles du Mans ; Attendu que, pour débouter les époux Y... et la caisse de leurs demandes, l'arrêt retient que M. Z... n'avait pas commis de faute et que la faute de Mme Y... était de nature à exclure son indemnisation ; Qu'en se prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... et de la caisse qui soutenaient que le camion arrivait dans une courbe prononcée sans visibilité, à une vitesse de l'ordre de 80 kilomètres heures, révélée par le disque enregistreur, et occupait, à lui seul, plus de la moitié de la chaussée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Et sur le second moyen, lequel est tiré de l'arrêt attaqué :
Vu l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que le préjudice subi par un tiers du fait du dommage causé à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ; Attendu que, pour débouter les époux Y... et la caisse, bénéficiaire d'une subrogation du chef de la réparation du préjudice moral des frères et soeurs de Cyril Y..., de leurs demandes en réparation de leur préjudice moral, du fait du décès de Cyril Y..., la cour d'appel retient que la faute de Mme Y... excluait l'indemnisation de son préjudice ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que Cyril Y..., non conducteur, à l'égard duquel aucune faute n'a été alléguée, aurait eu droit, s'il avait survécu, à l'indemnisation intégrale de son dommage, par application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les consorts Z... et les Mutuelles du Mans aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze après signature par M. le conseiller Michaud, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile en remplacement de M. le conseiller rapporteur Chabrand empêché.