AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre), au profit de Mme X..., épouse Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui a admis que certaines des attestations produites tardivement devant elle par Mme Y... n'avaient pas été communiquées en première instance, n'aurait pu se borner à énoncer que M. Y... n'établissait pas que les droits de la défense aient été méconnus, mais aurait dû rechercher elle-même si, en fonction de circonstances qu'elle n'a pas relevées, le principe de la contradiction avait été observé, alors que, d'autre part, le demandeur en divorce est irrecevable à invoquer des griefs antérieurs à la reconciliation ; que la cour d'appel, qui a énoncé qu'il appartenait à la femme d'établir la preuve de faits nouveaux depuis l'ordonnance de désistement du 30 janvier 1986, à la suite d'une précédente demande, n'a relevé qu'un fait unique postérieur à cette date : une scène courant septembre 1987 ; qu'ainsi la décision manquerait de base légale au regard des articles 242 et 244 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que M. Y... se bornait à invoquer la tardiveté de la communication des pièces nouvelles ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les pièces non communiquées en première instance ont été déposées par Mme Y... plus d'un mois avant l'ordonnance de clôture ;
Et attendu que la cour d'appel, énonçant qu'il n'est pas établi que les droits de la défense aient été méconnus, a effectué la recherche demandée par le moyen en appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
Et attendu qu'en retenant à la charge du mari une scène qui s'était déroulée après l'ordonnance de désistement (ainsi qu'un autre témoignage faisant état de plusieurs scènes de ménage), la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;