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28/10/1992 | FRANCE | N°91-10157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1992, 91-10157


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit de Mme Annie X..., née Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 juillet

1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit de Mme Annie X..., née Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir accueilli la demande en divorce de Mme X... et prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés alors que, d'une part, la cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions du mari soutenant que l'assistance permanente de la demoiselle Z..., aide-soignante, était rendue nécessaire par son invalidité exigeant le concours permanent d'une tierce personne pour lequel il recevait d'ailleurs une allocation ne pouvait donc pas constituer un grief de nature à justifier le divorce aux torts partagés, alors que, d'autre part, la cour d'appel qui n'a fait état que de la simple présence de la demoiselle Z... sans s'expliquer sur les rapports qu'elle entretenait avec M. X..., n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, qu'il est établi que le mari vit avec une autre femme ; qu'ainsi la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;

Attendu que pour allouer à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, l'arrêt se borne à énoncer qu'il statue compte tenu des éléments d'appréciation soumis à la cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle s'était déterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 8 octobre 1990, entre les parties,

par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;

Condamne Mme Y..., épouse X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-10157
Date de la décision : 28/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), 08 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1992, pourvoi n°91-10157


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10157
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