AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de Mme Huguette, Marie, Madeleine Y..., divorcée X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Gauzès, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur un appel limité aux conséquences financières du divorce des époux X...-Y..., d'avoir alloué à la femme une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, alors que la cour d'appel, qui a accordé une prestation compensatoire à Mme Y... sans prendre en considération les besoins de celle-ci et en se bornant à retenir que la rupture de la vie commune entraînait une disparité dans les conditions de vie des époux, aurait entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, l'âge de l'épouse, sa qualification professionnelle, le temps pendant lequel elle a travaillé, le fait qu'elle vit chez sa mère, mais n'a plus d'emploi rémunéré ;
Qu'ainsi la cour d'appel a pris en considération les besoins de Mme Y... et souverainement apprécié le montant et la durée de la rente qu'elle lui allouait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.