AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Madeleine Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre civile, section 1), au profit de M. Michel X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Madeleine X..., de Me Blondel, avocat de M. Michel X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 212, 245 et 297 du Code civil et de dénaturation, le pourvoi dirigé contre l'arrêt qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts de l'épouse ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'estimer que les circonstances enlevaient à l'inconduite du mari le caractère de gravité qui pouvait en faire une cause de divorce ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. Michel X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;