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28/10/1992 | FRANCE | N°89-45062

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-45062


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe F..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Danielson, société anonyme sise "Les Fonts bouillants", Saint-Parize-le-Chatel (Nièvre),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. I..., K..., L..., B..., G..

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H..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mmes A..., Y..., M. X..., Mlle J..., MM. C..., Z.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe F..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Danielson, société anonyme sise "Les Fonts bouillants", Saint-Parize-le-Chatel (Nièvre),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. I..., K..., L..., B..., G...
H..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mmes A..., Y..., M. X..., Mlle J..., MM. C..., Z...
E... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. F..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 7 septembre 1989), que M. F..., embauché le 18 août 1985 en qualité d'ingénieur, position cadre, par la société Danielson, affecté au bureau d'études, a été chargé le 23 janvier 1987 d'un programme "AX production", en tant que responsable des études des moteurs et, en collaboration avec un autre ingénieur, du chassis ; qu'une note de service du 7 mai 1987, ayant écarté ce dernier du programme, lui a donné l'entière et seule responsabilité de celui-ci ; qu'il a été licencié le 11 août 1987 ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées, alors, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, que la note en date du 7 mai 1987 par laquelle la société a déchargé M. F... de tout ce qui est étranger au progarmme AX production lui imposait également des horaires de travail beaucoup plus importants que ceux prévus à son contrat de travail, puisque de 57 heures par semaine au lieu de 39 heures initialement convenues entre les parties ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher, ainsi que l'y invitait M. F..., si cette modification de ses horaires de travail sans contrepartie financière ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

d'autre part, et partant, que la cour d'appel a, par les mêmes motifs, affecté son arrêt d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et de troisième part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette même note en date du 7 mai 1987 qui déchargeait M. D... de tous dessin, plan, commande, relatifs au programme AX production, tandis que M. F... était déchargé de tout ce qui est étranger à ce programme, n'avait pas pour effet de lui retirer les tâches de conception prévues à son contrat de travail et maintenues jusqu'alors malgré ses nouvelles attributions pour lui confier des tâches d'exécution, en particulier, de dessin pour lesquelles il n'a pas été engagé, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en second lieu, d'une part, que l'employeur, qui ne satisfait pas aux prescriptions de

l'article L. 122-14-2 du Code du travail, est réputé ne pas avoir de motif réel et sérieux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de cet article ; et d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que ce n'est qu'à la suite des courriers adressés par M. F... à la direction les 4 juin et 1er août que la procédure de licenciement a été engagée à son encontre ; dès lors, en s'abstenant de rechercher si, comme il le faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel, la mésentente invoquée n'était pas un prétexte pour l'écarter de l'entreprise, compte-tenu uniquement des revendications, en particulier salariales, qu'il avait alors émises et que la société n'entendait pas satisfaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, en dernier lieu, d'une part, qu'en refusant à M. F... le paiement de ses heures supplémentaires du seul fait de sa qualité de cadre, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article L. 215-5 du Code du travail ; et d'autre part, que l'arrêt constate expressément que le contrat de travail de M. F... prévoyait un horaire précis, ce qui exclut nécessairement l'existence d'un salaire forfaitaire ; en refusant néanmoins à M. F... le paiement de ses heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que, dans sa lettre de réponse à la demande par le salarié des motifs de son licenciement, l'employeur s'est référé à ceux contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui a procédé aux diverses recherches invoquées, a retenu que les modifications, qui constituaient une marque de confiance, apportées le 7 mai 1987 aux attributions du salarié, l'avaient été pour supprimer les difficultés dont il se plaignait, qu'il ne justifiait pas avoir effectué un

horaire modifié, et que l'entente entre la direction et lui-même avait

cessé d'exister ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, d'une part, souverainement apprécié que les conditions d'exécution du contrat de travail n'avaient pas été substantiellement modifiées, d'autre part, par une décision motivée, décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de l'intéressé procédait d'une cause réelle et sérieuse, et, enfin, légalement justifié le rejet de la demande de paiement d'heures supplémentaires ; Qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45062
Date de la décision : 28/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Refus par le salarié d'accepter une modification du contrat de travail - Horaire de travail - Modification non substantielle - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 07 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 1992, pourvoi n°89-45062


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.45062
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