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26/10/1992 | FRANCE | N°92-80423

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 1992, 92-80423


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Mohamed, en qualités de représentant légal de son fils mineur Mohamed et de civilement responsable de ce dernier, K


contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre spéciale des mineurs, en dat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Mohamed, en qualités de représentant légal de son fils mineur Mohamed et de civilement responsable de ce dernier, K

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre spéciale des mineurs, en date du 18 novembre 1991 qui, dans la procédure suivie contre ce dernier du chef de vol, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 223-1 du Code de l'organisation judiciaire, 14 de l'ordonnance du d 2 février 1945, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'aucune mention de l'arrêt attaqué ne précise dans quelles conditions la décision a été rendue ;

"alors qu'il résulte de la combinaison des dispositions ci-dessus mentionnées que la cour d'appel, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal pour enfants rend sa décision en audience publique et en présence du mineur ;

que l'arrêt attaqué, s'il précise que les débats ont eu lieu en chambre du conseil, ne fait pas apparaître que la décision aurait été rendue en audience publique, ni qu'elle l'aurait été en présence du mineur, et ne fait donc pas preuve de sa régularité, mettant ainsi la Cour de Cassation dans l'impossibilité de vérifier l'accomplissement de ces formes substantielles" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que l'appel des décisions du tribunal pour enfants est jugé en audience publique après débats en chambre du conseil par la cour d'appel, dans les mêmes conditions qu'en première instance ;

que cette disposition, qui touche à l'organisation judiciaire, est d'ordre public et constitue une condition essentielle à la validité des débats ;

Attendu que le jugement frappé d'appel avait été rendu par le tribunal pour enfants en audience publique conformément à l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

qu'il n'apparaît pas des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel qui a statué ait prononcé, après débats en chambre du conseil, sa décision en audience publique

en présence du mineur ;

Mais attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision au regard des principes susvisés ;

que la cassation est, dès lors, encourue ;

Par ces motifs, et sans avoir à examiner le second moyen proposé,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 novembre 1991 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

d RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, chambre spéciale des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-80423
Date de la décision : 26/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MINEURS - Cour d'appel - Chambre sociale - Décision rendue en audience publique - Mentions insuffisantes.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L223-1
Code de procédure pénale 592 et 593
Ordonnance du 02 février 1945 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 1992, pourvoi n°92-80423


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.80423
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