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21/10/1992 | FRANCE | N°92-01006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1992, 92-01006


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association nationale de défense des victimes de notaires (l'ANDVN), dont le siège est ... (Cher), Saint-Amand-Montrond,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre civile), en matière de suspicion légitime,

LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1992, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. X..., Delattre, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller

référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association nationale de défense des victimes de notaires (l'ANDVN), dont le siège est ... (Cher), Saint-Amand-Montrond,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre civile), en matière de suspicion légitime,

LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1992, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. X..., Delattre, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 et 974 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que devant la Cour de Cassation les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le 7 mars 1992, par déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Poitiers, M. Néron, président de l'Association nationale de défense des victimes des notaires, représenté par Mme Gisèle Néron née Chabrolles, s'est pourvu contre un arrêt de la cour d'appel de Bourges du 28 février 1992, n° 198 rejetant la demande par lui formée en renvoi pour cause de suspicion légitime d'une procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Bourges ; Attendu qu'aucune disposition légale ne dispensant du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en cette matière, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt n° 198 du 28 février 1992 de la cour d'appel de Bourges ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-01006
Date de la décision : 21/10/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Rejet d'une demande de renvoi pour suspicion légitime - Absence de constitution d'avocat aux conseils.


Références :

Nouveau code de procédure civile 973 et 974

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 28 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1992, pourvoi n°92-01006


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.01006
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