LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/ M. Robert J..., demeurant ... (Haute-Marne),
2°/ M. René F..., demeurant ... (Haute-Marne),
3°/ Mme Marie-Claude Y..., demeurant ... (Haute-Marne),
4°/ de Mme F... Colette, demeurant ... (Haute-Marne),
en cassation des arrêts rendus le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée Forgeavia, dont le siège social est à Nogent (Haute-Marne), en redressement judiciaire,
2°/ de M. E..., administrateur judiciaire, demeurant ... à Bar-le-Duc (Meuse),
3°/ de M. H..., représentant des créanciers, ... à Saint-Dizier (Haute-Marne),
4°/ de l'ASSEDIC de ChampagneArdenne, dont le siège est à Reims (Marne), ...,
5°/ de l'AGS (Association pour la gestion du régime d'assurance des créances de salaires), dont le siège est à Paris (8e), 3,rue Paul D...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 septembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. L..., I..., M..., K..., X..., B..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme C..., M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° A/89-44.355, n° B/89-44.356, n° C/8944.357 et n° B/89-44.379 ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 721-6, 2e alinéa, du Code du travail, ensemble l'article 201 de l'avenant "Mensuels" de la convention collective du travail des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les travailleurs à
domicile bénéficient des dispositions conventionnelles liant le donneur d'ouvrages, sauf stipulations contraires dans les conventions ou accords collectifs de travail en cause, et que, selon le second, l'avenant "Mensuels" règle les rapports entre les employeurs d'une part, et les ouvriers, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise des deux sexes d'autre part, des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ; Attendu que pour débouter Mmes F... et A... et MM. G... et J..., ouvriers à domicile, salariés de la société Forgeavia, de leurs demandes en paiement de sommes en application des articles 219, 228 et 229 de l'avenant susvisé, la cour d'appel a énoncé que, dans ces articles, il est à chaque fois précisé que le salarié bénéficiaire est le mensuel et que l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation exclut les travailleurs à domicile ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant susvisé ne comportait aucune stipulation excluant les travailleurs à domicile de son champ d'application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté Mmes F... et A... et MM. F... et J... de leurs demandes en paiement de sommes en application de l'avenant mensuel de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse, les arrêts rendus le 20 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;