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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 43 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967 applicable à la cause ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que seules les personnes assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne peuvent dans leur activité commerciale opposer aux tiers les faits et actes qui, bien que sujets à mention, n'ont pas été publiés à ce registre ;
Attendu qu'un jugement du 17 octobre 1979, transcrit le 3 juillet 1980 sur les registres de l'Etat civil, a prononcé la séparation de corps des époux X... mariés sous le régime de la communauté légale et qu'un notaire a été désigné pour procéder à la liquidation de la communauté ; que M. X..., qui postérieurement à ce jugement, a continué d'exploiter un fonds de commerce ayant appartenu à la communauté a été déclaré en règlement judiciaire le 29 janvier 1985 puis mis en liquidation des biens ; que Mme X... a réclamé sa part de communauté sur la valeur du fonds de commerce ; que l'arrêt attaqué estimant que le jugement de séparation de corps, faute d'avoir été publié au registre du commerce, n'était pas opposable à la masse des créanciers de M. X..., a rejeté sa demande ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme X... n'ayant pas la qualité de commerçante n'était pas assujettie à l'immatriculation et qu'elle pouvait dès lors opposer aux tiers le jugement de séparation de corps bien qu'il n'ait pas été publié au registre du commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux