La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1992 | FRANCE | N°91-12421

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 1992, 91-12421


.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 43 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967 applicable à la cause ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que seules les personnes assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne peuvent dans leur activité commerciale opposer aux tiers les faits et actes qui, bien que sujets à mention, n'ont pas été publiés à ce registre ;

Attendu qu'un jugement du 17 octobre 1979, transcrit le 3 juillet 1980 sur les registres de l'Etat civil, a prononcé la séparation de corps des ép

oux X... mariés sous le régime de la communauté légale et qu'un notaire a été désigné po...

.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 43 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967 applicable à la cause ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que seules les personnes assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne peuvent dans leur activité commerciale opposer aux tiers les faits et actes qui, bien que sujets à mention, n'ont pas été publiés à ce registre ;

Attendu qu'un jugement du 17 octobre 1979, transcrit le 3 juillet 1980 sur les registres de l'Etat civil, a prononcé la séparation de corps des époux X... mariés sous le régime de la communauté légale et qu'un notaire a été désigné pour procéder à la liquidation de la communauté ; que M. X..., qui postérieurement à ce jugement, a continué d'exploiter un fonds de commerce ayant appartenu à la communauté a été déclaré en règlement judiciaire le 29 janvier 1985 puis mis en liquidation des biens ; que Mme X... a réclamé sa part de communauté sur la valeur du fonds de commerce ; que l'arrêt attaqué estimant que le jugement de séparation de corps, faute d'avoir été publié au registre du commerce, n'était pas opposable à la masse des créanciers de M. X..., a rejeté sa demande ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme X... n'ayant pas la qualité de commerçante n'était pas assujettie à l'immatriculation et qu'elle pouvait dès lors opposer aux tiers le jugement de séparation de corps bien qu'il n'ait pas été publié au registre du commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-12421
Date de la décision : 20/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - Mentions - Déclaration modificative - Séparation de corps - Défaut - Effets - Conjoint non soumis à immatriculation - Opposabilité aux tiers

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Effets - Registre du commerce et des sociétés - Mentions - Déclaration modificative - Défaut - Conjoint non soumis à immatriculation - Opposabilité aux tiers

SEPARATION DE CORPS - Effets - Registre du commerce et des sociétés - Mentions - Déclaration modificative - Défaut - Conjoint non soumis à immatriculation - Opposabilité aux tiers

Il résulte de l'article 43 du décret du 23 mars 1967 que seules les personnes assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne peuvent pas dans leur activité commerciale opposer aux tiers les faits et actes qui, bien que sujets à mention, n'ont pas été publiés à ce registre. Il s'ensuit que l'épouse séparée de corps d'un commerçant exploitant un fonds ayant appartenu à la communauté, qui, n'ayant pas la qualité de commerçante, n'était pas assujettie à l'immatriculation, peut opposer aux tiers le jugement de séparation de corps bien qu'il n'ait pas été publié au registre du commerce.


Références :

Décret 67-237 du 23 mars 1967 art. 43

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 1992, pourvoi n°91-12421, Bull. civ. 1992 I N° 260 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 260 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Gié
Avocat(s) : Avocat :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.12421
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award