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20/10/1992 | FRANCE | N°90-86820

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1992, 90-86820


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Micheline, épouse A..., partie civile, a

gissant en qualité de tutrice de son frère Fernand Y...,
contre l'arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Micheline, épouse A..., partie civile, agissant en qualité de tutrice de son frère Fernand Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 octobre 1990, qui l'a déboutée de sa demande, après avoir relaxé Micheline Z..., épouse B...prévenue de vol ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 408 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Mme Micheline Y..., épouse A... es qualité de tutrice administrative de son frère Fernand Y..., de sa demande de dommages-intérêts, après avoir à cet effet relaxé Mme Micheline Z..., épouse B...du chef de vol ;
" aux motifs qu'en l'absence d'une preuve tangible de fraude, il n'est pas possible de considérer qu'il y a eu détournement ou vol au préjudice de celui dont l'incapacité empêche qu'il gère lui-même ses affaires ;
" alors 1°) que, il résultait des propres énonciations de l'arrêt que, contrairement d'ailleurs à ses déclarations, Mme Z..., épouse B...se faisait remettre chaque mois en espèces à elle-même par un agent du Crédit Agricole une somme de 1 300 francs prélevée sur le compte bancaire de M. Fernand Y... et sur le montant de laquelle elle ne rétrocédait à ce dernier que 50 francs le dimanche, soit une somme mensuelle de 200 francs ; qu'en déclarant néanmoins non établie la preuve de la fraude de Mme Z..., épouse B..., la cour d'appel s'est nécessairement contredite privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors 2°) qu'au soutien de sa déclaration de culpabilité, le tribunal avait relevé qu'il résultait " de l'enquête et plus spécialement des déclarations de Fernand Y... et du seul commerçant installé à Pisy (...) que Mme Z..., épouse B...ne remettait à son ouvrier agricole que de petites sommes de l'ordre de 50 francs par dimanche en guise d'argent de poche, conservant par devers elle la majeure partie des sommes revenant à Fernand Y... ; qu'en ne réfutant par ces motifs du jugement que Mme Y..., épouse A... es qualité s'était appropriés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, l'arrêt attaqué expose et analyse sans insuffisance ni contradiction les faits et circonstances d desquels les juges d'appel ont tiré la conviction, qu'en dépit de certaines charges pesant contre la prévenue, il n'en subsiste pas moins un doute quant à la culpabilité de celle-ci qui doit lui bénéficier ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Batut, Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-86820
Date de la décision : 20/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 25 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1992, pourvoi n°90-86820


Composition du Tribunal
Président : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.86820
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