LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) La Claudine, dont le siège social est "Propriété La Claudine" à Aumont, Senlis (Oise), agissant en la personne de ses représentants légaux, y domiciliés,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège social est ... (2e) et CEPME, ... (17e),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Pradon, avocat de la société civile immobilière (SCI) La Claudine, de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en garantie de deux prêts, consentis par actes authentiques des 11 février et 1er août 1977 par la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel à la société Palais des arts, la société civile immobilière (SCI) La Claudine a donné sa caution simplement hypothécaire à hauteur en principal de 300 000 francs pour le premier prêt et de 350 000 francs pour le second, outre les intérêts, frais et accessoires ; qu'après le prononcé du règlement judiciaire de la société Palais des arts, converti en liquidation des biens, la caisse a produit entre les mains du syndic pour le montant de sa créance ; qu'à la suite d'apports partiels d'actif et de passif à lui faits par la caisse le 28 novembre 1980 et en vertu d'une délibération d'assemblée du 17 décembre suivant, lui donnant notamment mission d'agir en justice pour les prêts conservés par celle-ci, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), après une première procédure de saisie, engagée contre la SCI et déclarée nulle, en a introduit une seconde en délivrant le 6 mai 1986 un commandement de payer au syndic de la liquidation des biens, et, le 7 août 1986, une sommation à tiers détenteur, à la SCI, en sa qualité de caution hypothécaire, ainsi qu'aux porteurs de parts de ladite SCI ; que cette dernière a fait opposition et a assigné le CEPME en
nullité des actes ; Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI La Claudine reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande, en retenant que l'engagement de caution avait été valablement donné par M. Y..., gérant statutaire, alors, selon le moyen, que, les statuts de la société n'autorisant pas celle-ci à souscrire un engagement de cautionnement au profit d'une société commerciale, disposition qui n'entrait pas dans le cadre de son objet social, les énonciations des actes notariés des 11 février et 1er août 1977, par lesquelles M. Y... prétendait agir tant en son nom personnel qu'en celui de mandataire représentant les seuls associés, ne pouvaient suppléer l'absence d'autorisation ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles 1852 et suivants du Code civil ; Mais attendu que, selon l'article 1854 de ce code, l'unanimité des associés, requise par l'article 1852 pour les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au gérant, peut résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte ; que, dès lors, les juges du fond, qui ont procédé à l'analyse des mentions des actes notariés, étaient fondés à dire que le cautionnement avait été valablement consenti par M. Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de tous les associés ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Et sur le second moyen :
Attendu que la SCI La Claudine fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'était pas fondée à soutenir que le CEPME était déchu du droit aux intérêts courus entre 1984 et 1987 pour non-respect des dispositions de l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 ; Mais attendu qu'ayant relevé que la mise en demeure était en date du 16 avril 1982, la cour d'appel a justement énoncé qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de cette loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;