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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que par acte notarié établi au cours du mariage, M. X... a fait donation à son épouse, pour le cas où elle lui survivrait, de l'une des quotités disponibles visées à l'article 1094-1 du Code civil, soit en toute propriété, soit en usufruit, au choix de la gratifiée ; qu'il est décédé en 1985 ; que pour avoir paiement de fermages arriérés dus par son fils Roland, titulaire d'un bail rural sur un immeuble dépendant de l'indivision successorale, Mme veuve X... a pratiqué le 8 décembre 1988 une saisie-arrêt entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole sur un compte ouvert au nom du preneur ; que par acte notarié du 27 septembre 1989, elle a accepté la donation en choisissant le quart en pleine propriété et les 3 autres quarts en usufruit ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 27 novembre 1989) d'avoir validé cette saisie, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'héritier à titre universel, qui continue la personnalité du de cujus, devient propriétaire à compter du décès, des biens recueillis dans le patrimoine du défunt, il en va différemment pour le bénéficiaire d'une donation qui ne devient parfaite qu'à compter de son acceptation ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 777 du Code civil et violé l'article 1134 de ce Code et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui constate que Mme X... pouvait opter pour la propriété de ce dont son mari pouvait disposer en faveur d'un tiers, d'où il résultait qu'elle ne justifiait à la date de la saisie, d'aucune créance lui permettant de saisir, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Mais attendu que les donations de biens à venir que se font les époux au cours du mariage, parce qu'elles sont révocables, sont, quant à leurs effets, soumises aux règles des legs ; que, par suite, c'est à juste titre que, faisant application de l'article 777 du Code civil, la cour d'appel a retenu que l'option exercée par Mme veuve X... remontait au jour du décès ; que par ces seuls motifs d'où il résulte que la créance de Mme X... existait au jour de la saisie-arrêt, l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi