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20/10/1992 | FRANCE | N°90-17537

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 1992, 90-17537


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Adrienne, Renée Y..., demeurant ... (9e) (Bouches-du-Rhône),

2°/ M. Michel, Paul Y..., demeurant Les Terres marines 26, Cassis (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Louis, Henri Z..., demeurant ... de Saména à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône),

2°/ de M. Claude X..., administrateur syndic, demeurant rÃ

©sidence Sainte-Victoire, bâtiment F, avenue Saint-Jérôme à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Adrienne, Renée Y..., demeurant ... (9e) (Bouches-du-Rhône),

2°/ M. Michel, Paul Y..., demeurant Les Terres marines 26, Cassis (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Louis, Henri Z..., demeurant ... de Saména à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône),

2°/ de M. Claude X..., administrateur syndic, demeurant résidence Sainte-Victoire, bâtiment F, avenue Saint-Jérôme à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Deltex France

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents :

M. Nicot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Bouthors, avocat des consorts Y..., de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme Y... de leur désistement à l'égard de M. Z... ; Sur la première branche du premier moyen et sur la première branche du deuxième moyen qui sont identiques :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 1990) de les avoir condamnés, le premier en tant que dirigeant de fait, la seconde en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Deltex France (la société Deltex), mise en règlement judiciaire le 22 août 1980 converti en liquidation des biens le 11 septembre 1981, à supporter une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, que l'article 238, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ayant procédé à l'abrogation notamment des articles 1 à 149 de la loi du 13 juillet 1967 sans prévoir

expréssément le maintien en vigueur de la législation ancienne pour les procédures antérieures, la cour d'appel ne pouvait légalement faire application en l'espèce des dispositions à finalité répressive de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 aujourd'hui abrogé ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 238, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ensemble celles de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de ses articles 238 et 240 que la loi du 25 janvier 1985 qui a abrogé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, n'est applicable qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur au 1er janvier 1986 par le décret du 27 décembre 1985, de sorte que cette disposition demeurait applicable en l'espèce ; Et attendu, en second lieu, que les dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ne sont pas contraires à celles de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et sur le troisième moyen, réunis :

Attendu que M. et Mme Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le syndic, qui a contribué par son inaction, auprès notamment de l'administration fiscale, à l'aggravation du passif social, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 à l'encontre d'un gérant de droit qui, du fait de la liquidation de la société, n'avait pas qualité pour contester une taxation d'office ; qu'après avoir constaté la carence du syndic qu'elle a couvert à la faveur de motifs inopérants sur la détention des pièces comptables de la société, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 99 précité, et alors, d'autre part, que la gérance de fait au sens de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 exige la caractérisation d'actes de gestion et d'administration durant la période où est apparue l'insuffisance d'actif dont le syndic réclame le comblement ; que faute pour elle d'avoir caractérisé du chef de M. Michel Y..., qui déniait avoir été gérant de fait, aucun acte de gestion ou d'administration postérieurement au 22 février 1979, date retenue pour la cessation des paiements de la société Deltex, la cour d'appel n'a fourni aucune base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, en outre, que, dans un chef péremptoire de ses conclusions délaissées, M. Michel Y... a fait valoir qu'il avait, en sa double qualité d'associé et de caution,

réglé à hauteur de plus de 650 000 francs au profit de la Grind'Lays bank et du Crédit lyonnais diverses dettes contractées par

la société Deltex ; qu'en condamnant dès lors M. Y... à combler le passif social sans autrement s'expliquer sur la portée des conclusions précitées qui étaient de nature à justifier la mise hors de cause pure et simple de M. Y... sur le terrain de l'article 99 de la loi de 1967, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, dans un chef péremptoire de leurs conclusions signifiées le 28 février 1985, M. et Mme Y... avaient fait valoir que c'était à l'époque de la gérance de M. Z... que d'importantes commandes avaient été passées au profit et pour le compte de la société Orthodontal, ultérieurement mise en liquidation des biens et dont le gérant était le propre beau-frère de M. Z... ; que faute de s'être expliqué sur le moyen précité de M. et Mme Y... relativement au comportement de l'ancien gérant de droit qui, pour des raisons personnelles, était à l'origine des difficultés financières de la société Deltex, la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que Mme Y..., gérant de droit de la société Deltex, n'avait pas déposé dans le délai légal les déclarations de revenus afférentes aux exercices clos les 31 mars 1979 et 31 mars 1980, et constaté que le syndic n'avait pu disposer des pièces comptables nécessaires ; qu'elle a ainsi fait ressortir que le syndic n'avait pas été en mesure de régulariser la situation de la société Deltex dans le délai réglementaire de la mise en demeure adressée par l'administration des Impôts, ni de contester utilement la taxation ultérieure à laquelle celle-ci a procédé d'office, du fait des carences de Mme Y... ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu que M. Z... avait quitté la gérance de la société en obtenant quitus de l'autre associé et avait, le 8 décembre 1978, cédé ses parts à Mme Y... et après avoir relevé que M. Y..., dès la création de la société en mars 1977 et jusqu'à sa mise en règlement judiciaire, s'était comporté en véritable maître de la société, se qualifiant de fondé de pouvoir, signant des lettres aux fournisseurs, nommant un directeur commercial, discutant des contrats et menant des opérations financières sur les comptes sociaux, la

cour d'appel a constaté qu'il n'est ni allégué, ni établi que la gestion de M. Z... devait conduire dix-huit mois après sa cessation de fonctions à l'insuffisance d'actif constatée et énoncé, en revanche, que seuls M. et Mme Y... ont décidé la poursuite de l'activité, ce qui a abouti à la cessation des paiements ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations qui répondent, en les écartant, aux conclusions invoquées et desquelles il résulte que les dirigeants n'ont pas établi avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, la cour d'appel, en les condamnant à payer une partie des dettes sociales, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17537
Date de la décision : 20/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Dispositions légales - Application dans le temps - Compatibilité avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Dirigeants visés - Dirigeant de fait - Constatations suffisantes.

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Présomption de responsabilité.


Références :

Loi du 13 juillet 1967 art. 99
Loi du 25 janvier 1985 art. 238 et 240

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 1992, pourvoi n°90-17537


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17537
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